Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2020-522 du 16 Juin 2020 portant régime juridique de la communication publicitaire.
L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ont adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1
Dispositions générales
Art. 1 — Au sens de la présente loi, on entend par :
affichage publicitaire, la publicité effectuée au moyen de supports .statiques, mobiles, spectaculaires ou en volume, sur lesquels sont apposés, diffusés, projetés ou représentés des images et messages fixes, mobiles, sonores, par voie d'impression, de décoration, de calligraphie, de spots et d'animation ;
affiche publicitaire, tout support de communication visuelle de formats variables apposé sur des panneaux publicitaires, des murs, des toitures, des vitrines ou tout emplacement prévu à cet effet, en vue de la diffusion au public de messages publicitaires ;
affichette, affiche de petite taille que l'on peut coller sur un support ou qui est parfois distribuée lors d'opérations marketing sur le terrain ;
annonceur, la personne physique ou morale propriétaire du produit, de la marque de produits ou du service, objet de la communication publicitaire ;
communication publicitaire, toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dans le but de promouvoir les vertus d'un produit, d'une marque de produits, d'un service ou d'une entreprise, en vue d'inciter le public à son acquisition ou à son utilisation ;
conseil en communication publicitaire, activité exercée par une personne morale consistant en l'étude, la conception, la réalisation et la mise en oeuvre de projets, de campagnes ou de programmes publicitaires ;
consommateur, la personne physique ou morale à qui est adressé un message publicitaire ou qui est susceptible de le recevoir ;
courtage en publicité, toute activité exercée par une personne physique ou morale qui recherche pour le compte des régies publicitaires dont elle est le mandataire, des contrats d'insertion publicitaire ;
éditeur de supports, la personne physique ou morale qui étudie, crée ou conçoit des supports publicitaires ;
édition publicitaire, l'activité consistant en l'étude, en la création et en la conception de tous types de dispositif servant à la présentation et à l'exposition d'un message publicitaire ;
hors-média, tout vecteur de messages publicitaires ne mettant pas en oeuvre la notion de média ;
marketing direct, tout ensemble de techniques de communication mises en oeuvre pour atteindre le public cible et amorcer un dialogue interactif dans le temps ;
mécénat, toutes contributions de personnes physiques ou morales afin de promouvoir et de financer des activités culturelles, sportives, artistiques ou scientifiques communautaires, sans contrepartie ;
média, tout ensemble de supports publicitaires relevant d'un même mode de communication permettant d'atteindre collectivement et simultanément un public donné en faisant intervenir un ensemble de techniques et de technologies de production et de diffusion de masse ;
message publicitaire, toute information principale véhiculée par une communication publicitaire et dont le contenu est relatif au langage utilisé, aux présentations visuelles, au scénario, aux acteurs, à la musique et aux effets sonores ;
ordre de publicité, tout document qui formalise l'accord des parties sur les modalités d'insertion d'une publicité, notamment le prix, le support, la durée et les dimensions de la publicité ;
parrainage ou sponsoring, un contrat dont l'objet consiste en l'achat par une personne publique ou privée, du droit d'être mentionnée par son nom ou sa raison sociale au début ou à la fin des émissions ou au générique des retransmissions de certains événements afin de promouvoir son image, son activité ou ses réalisations, à l'exclusion de toute promotion commerciale directe ou indirecte de ses produits ou services ;
prescripteur, tout individu qui par son activité, expérience ou expertise est en position de recommander l'achat d'un produit, d'un service ou d'une marque ;
publicité, toute activité ayant pour but de faire connaître une marque, d'inciter le public à acheter un produit, à utiliser tel service ; ensemble des moyens et techniques employés à cet effet ;
publicité comparative, toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent ;
publicité mensongère ou trompeuse, toute publicité composant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire le consommateur en erreur ou à créer le doute ou la confusion dans son esprit. Celles-ci portent sur la nature, la composition, la qualité, la teneur, en l'espèce, la quantité, le mode et la date de fabrication, les propriétés, les prix et les conditions d'utilisation, les motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de service, la portée des engagements pris par l'annonceur, l'identité, les qualités ou les aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ;
publicité de produits pharmaceutiques, toute forme d'information y compris le démarchage de prospection ou d'incitation, qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces produits de santé, à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre de leurs activités, par les professionnels de santé ;
publireportage, toute méthode de promotion commerciale qui vise la publication, dans la presse écrite, à la télévision, sur internet ou tout autre média, d'une information, prônant l'usage d'une marque ou d'un produit vendu par la personne ou l'organisme qui finance cette information ;
régie publicitaire, toute activité exercée par une personne morale consistant en la vente des espaces publicitaires en qualité de mandataire ou de propriétaire ;
régisseur en publicité, toute personne morale qui assure pour son propre compte ou pour le compte d'un éditeur de support, la vente des espaces publicitaires d'un support donné ;
support publicitaire, tout moyen de communication destiné à véhiculer un message publicitaire ;
téléachat, toute opération de promotion visant l'achat direct par les téléspectateurs de biens et/ou de services mis en vente au moyen d'émissions télévisées.
CHAPITRE 2
Objet et champ d'application
Art. 2 — La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à la communication publicitaire.
Art. 3 — La présente loi s'applique à toute activité de communication publicitaire, quels qu'en soient la forme et le support, diffusée, publiée ou accessible sur le territoire ivoirien.
CHAPITRE 3
Activités de communication publicitaire et conditions d'exercice des professions de communication publicitaire
Section 1
Activités de communication publicitaire
Art. 4 — La communication publicitaire s'organise autour de plusieurs activités, notamment :
le conseil en communication publicitaire ;
la régie publicitaire ;
le courtage en publicité ;
l'édition publicitaire.
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