Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n°2021-894 du 21 Décembre 2021 relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viol et de violences sexuelles autres que domestiques.

L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ont adopté ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1 —  Au sens de la présente loi constituent des violences domestiques, tous les actes de violence qui surviennent :

1.

au sein de la famille ou du foyer, commis par l'un de ses membres à l'encontre d'un autre membre, ou de toute autre personne vivant dans la même maison que l'agresseur, qu'il soit lié ou ait été lié ou non à la victime par des liens de parenté, par le sang ou par alliance ;

2.

entre des anciens ou actuels conjoints ou concubins ou personnes entretenant ou ayant entretenu une relation de fait, indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction partage ou ait partagé le même domicile que la victime.

Art. 2 —  En cas de violences domestiques mettant en danger l'une des personnes mentionnées à l'article précédent, le président du tribunal peut délivrer, en urgence, une ordonnance de protection à la victime.

Art. 3 —  L'ordonnance de protection peut être obtenue sur requête présentée par toute personne intéressée ou par le Procureur de la République. Celui-ci est tenu d'agir d'office dès qu'il a connaissance du danger que font courir à la victime, les violences exercées comme il est dit à l'article précédent.

Lorsque la requête n'émane pas du Procureur de la République, avis lui en est donné par le président du tribunal saisi.

Art. 4 —  L'ordonnance de protection est délivrée par le président du tribunal territorialement compétent, saisi par requête.

Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile réel ou élu du défendeur et, en l'absence de domicile, celui de sa résidence.

Outre le tribunal du domicile du défendeur, est également compétent celui du domicile ou de la résidence du demandeur.

La délivrance de l'ordonnance de protection n'est pas subordonnée à l'existence d'une plainte pénale préalable ou à la production d'un certificat médical.