Journal officiel du Cameroun

LOI N°2022/006 DU 27 Avril 2022 REGISSANT LE SECRET BANCAIRE AU CAMEROUN

Le Parlement a, promulgue la loi dont la teneur suit

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  (1) La présente loi fixe les règles régissant le secret bancaire au Cameroun.

(2) Elle s'applique aux établissements assujettis.

Art. 2 —  Pour l'application des dispositions de la présente loi, les définitions ci-après sont admises :

1.

ayant-droit : personne titulaire d'un droit ;

2.

caution : personne qui s'engage à garantir l'exécution d'une obligation au cas où le débiteur principal ne remplirait pas son engagement ;

3.

curatelle : institution permettant d'assister certains majeurs protégés par la loi en raison de leurs déficiences physiques ou psychiques ;

4.

donation : contrat par lequel une personne (le donateur) transfère la propriété d'un bien à une autre personne (le donataire), qui l'accepte, sans contrepartie et avec intention libérale ;

5.

établissements assujettis : établissements de crédits, établissements de microfinance, prestataires de service de paiement et tout autre organisme dûment habilité, en vertu des dispositions des lois et règlements portant réglementation bancaire, à exercer les activités dédiées ;

6.

institution Supérieure de Contrôle des finances publiques : organe national habilité par la loi ou par décret présidentiel à exercer les fonctions de contrôle externe de la gestion des finances publiques ;

7.

légataire à titre particulier : personne qui bénéficie d'un legs portant sur un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables ;

8.

légataire à titre universel : personne qui bénéficie d'un legs portant sur une quote-part des biens laissés par le testataire à son décès ;

9.

nue-propriété : droit réel principal, démembrement du droit de propriété, qui donne à son titulaire le droit de disposer de la chose, mais ne lui confère ni l'usage, ni la jouissance qui sont dévolus à l'usufruitier ;

10.

tiers : personne physique ou morale extérieure à la relation liant un client à l'établissement assujetti ;

11.

tutelle : institution permettant de protéger par voie de représentation, certains mineurs ainsi que les majeurs dont les facultés mentales sont gravement altérées ;

12.

usufruit : droit réel principal, démembrement du droit de propriété, qui confère à son titulaire le droit d'utiliser la chose et d'en percevoir les fruits, et non celui d'en disposer, dévolu au nu-propriétaire.

Art. 3 —  Le secret bancaire consiste en l'obligation de confidentialité à laquelle sont tenus les établissements assujettis quant aux actes, faits et informations concernant leurs clients, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur profession.

Art. 4 —  (1) Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, et pour quelque durée ou modalité que ce soit, participe à la direction, à la gestion, au contrôle ou à la liquidation d'un établissement assujetti ou est employée par celui-ci, est tenue au secret bancaire.

(2) La même obligation s'étend aux personnes qui, sans faire partie du personnel, ont eu connaissance ou accès de manière indue ou autorisée, aux informations d'un établissement assujetti de par leur qualité, leurs aptitudes techniques et intellectuelles ou leur fonction.

(3) L'obligation visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus est valable même après la cessation d'activités.