Journal officiel du Cameroun
LOI N°2022/007 DU 27 Avril 2022 PORTANT PROTECTION DU PATRIMOINE ROUTIER NATIONAL
Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — La présente loi porte protection du patrimoine routier de la République du
Cameroun.
Art. 2 — Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions ci-après, sont admises :
Accident de la circulation : choc qui a lieu sur le réseau routier entre un engin roulant et toute autre chose ou personne et qui engendre des blessures humaines et/ou des dégâts matériels ;
Accotement : espace aménagé sur le côté d'une route, entre la chaussée, le fossé ou le talus ;
Aire de repos : espace aménagé le long d'une route ou d'une autoroute pour le stationnement de différents types de véhicules ;
Autoroute : route spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui :
sauf en cas de point singulier ou, à titre provisoire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des voies séparées par un terre-plein central ou exceptionnellement par d'autres moyens ;
ne croise à niveau, ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation des piétons ;
est spécialement signalée comme étant une autoroute.
Bande d'arrêt d'urgence : voie aménagée le long de chacune des chaussées sur une autoroute pour permettre aux véhicules de stationner en cas de panne et aux véhicules de secours de progresser rapidement, même en cas d'embouteillage ;
Bande d'ensoleillement : étendue de terre comprise entre la chaussée et les limites de l'emprise permettant une meilleure visibilité ;
Chaussée : partie de la route utilisée pour la circulation des véhicules ;
Concessionnaire : personne morale bénéficiaire de la mise en concession de la route et des équipements routiers ;
Conducteur : toute personne qui assume la direction d'un véhicule automobile ou autre ;
Délestage : opération qui consiste à décharger ou à rééquilibrer le véhicule, afin que le poids total en charge ou la charge à l'essieu respecte les limites maximales autorisées ;
Dispositif de sécurité : équipement utilisé, seul ou en association, pour permettre la mise en sécurité des personnes ou des biens ;
Ensemble articulé : ensemble constitué d'une automobile et d'une remorque autre qu'une semi-remorque, accouplée à cette automobile ;
Ensemble de véhicules : véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité ;
Essieu : axe placé sous un véhicule pour en supporter le poids et dont les extrémités entrent au centre des roues ;
Essieu simple : ensemble de deux (02) roues, simples ou jumelées, symétriques par rapport au plan longitudinal médian du véhicule ;
Essieu tandem : jumelage de deux (02) essieux simples dont la distance entre les axes est de moins de deux (02) mètres ;
Essieu tridem : jumelage de trois (03) essieux simples dont la distance entre les axes est de moins de deux (02) mètres ;
Gabarit : dimension, forme réglementée d'un véhicule définissant les voies de circulation qui lui sont accessibles ;
Objet indivisible : objet qui ne peut, aux fins de transport sur route, être divisé en plusieurs chargements sans frais ou risques de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou de sa masse, être transporté que par un véhicule, dont les dimensions ou la masse ne respectent pas elles-mêmes les limites réglementaires ;
Pesage routier : opération technique qui consiste à contrôler la conformité des normes relatives au poids total en charge et à la charge à l'essieu, ainsi que les dimensions des véhicules homologués ;
Poids en charge : poids effectif du véhicule tel qu'il est chargé avec l'équipage et les passagers ou marchandises à bord ;
Poids maximal autorisé : poids maximal du véhicule chargé, déclaré admissible par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le véhicule est immatriculé ;
Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C.) : poids d'un véhicule automobile isolé (porteur ou tracteur) ou d'un véhicule tracté ou remorqué fixé à ce véhicule, déterminé par les services administratifs compétents lors de la réception de ce véhicule et dans la limite du poids maximal admissible indiqué par le constructeur ;
Poste de comptage : dispositif ou équipement permettant de repérer les lieux où s'effectuent les comptages du trafic ;
Prototype : modèle original qui possède toutes les qualités techniques et toutes les caractéristiques de fonctionnement d'un produit industriel ;
Radar : système utilisant les ondes électromagnétiques pour détecter la position et la vitesse d'un engin en mouvement. Il peut être fixe ou mobile ;
Remorque : tout véhicule sans moteur destiné à être attelé à un véhicule à moteur. Ce terme englobe les semi-remorques ;
Route : emprise terrestre ouverte à la circulation publique ;
Route en terre : voie publique non revêtue, caractérisée par une couche de roulement, en matériaux non liés peu ou pas cohérents, entretenue et aménagée pour la circulation ;
Système de drainage : système qui, placé dans des cavités naturelles ou opératoires, est destiné à favoriser l'écoulement vers l'extérieur de liquide physiologique ou de rétention ;
Train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelé une remorque ou une semi-remorque, dont l'avant repose sur un avant-train ;
Trottoir : toute bande longitudinale de la route matériellement séparée de la chaussée, notamment par une surélévation, aménagée et réservée pour la circulation des piétons.
Art. 3 — (1) Le patrimoine routier national est l'ensemble des infrastructures autoroutières et routières nationales, régionales et communales, dont la construction et/ou l'entretien sont assurés par l'Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées ou par toute autre personne physique ou morale bénéficiaire d'une concession.
(2) Les modalités de mise en concession de l'entretien des infrastructures mentionnées à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par un texte particulier.
Art. 4 — (1) Le patrimoine routier national visé à l'article 3 ci-dessus comprend l'emprise de la route et les équipements routiers.
(2) L'emprise de la route telle que définie par la législation domaniale comprend, notamment :
la chaussée ;
les fossés et les systèmes de drainage ;
les trottoirs et les accotements ;
les aires de repos ;
les bandes d'ensoleillement ;
les talus ;
les bandes d'arrêt.
(3) Les équipements routiers comprennent, notamment :
les ouvrages d'art et d'assainissement ;
les dispositifs de sécurité, de signalisation horizontale et verticale ;
les installations de communication, d'électrification et d'hydraulique ;
les stations de pesage ;
les postes de péage ;
les barrières de pluie ;
les barrières ponctuelles ;
les postes de comptage.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement