Journal officiel du Cameroun

LOI N°2022/017 DU 27 Décembre 2022 PORTANT REPRESSION DE LA PIRATERIE, DU TERRORISME ET DES ATTEINTES CONTRE LA SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIME ET DES PLATEFORMES

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  (1) La présente loi porte répression de la piraterie, du terrorisme et des atteintes contre la sécurité de la navigation maritime et des plateformes.

(2) Elle a également pour but de réprimer les actes illicites perpétrés en mer et sur les voies navigables.

Art. 2 —  Au sens de la présente loi et des textes subséquents pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :

1) navire : tout bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux navires, les plates-formes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux et lacustres lorsqu'ils sont utilises pour commettre l'une des infractions prévues par la présente loi.

2) piraterie :

a) tout acte illicite de violence commis par l'équipage ou des passagers d'un navire privé, agissant à des fins privées et dirige ;

- contre un autre navire, des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer ;

- contre un navire, des personnes ou des biens en un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat.

b) tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire pirate, en connaissance de cause ;

c) tout acte d'incitation à commettre les actes définis aux alinéas a et b, ci-dessus, ou commis dans l'intention de les faciliter ;

3) plateforme : île artificielle, installation ou ouvrage attaché en permanence au fond de la mer aux fins d'exploration et/ou d'exploitation des ressources ou à d'autres fins économiques.

CHAPITRE II

DES INFRACTIONS ET DES PEINES

SECTION I

DE LA PIRATERIE

Art. 3 —  (1) Est punie de l'emprisonnement à vie et/ou d'une amende de vingt millions (20.000.000) à deux cents millions (200.000.000) de francs CFA, toute personne qui commet un acte de piraterie telle que définie a l'article 2 ci-dessus.

(2) Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus s'appliquent à tout bâtiment de guerre ou à tout navire affecte à un service public mais dont l'équipage mutiné s'est rendu maître.

SECTION II

DES ATTEINTES A LA SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIME

Art. 4 —  (1) Est punie de l'emprisonnement a vie et/ou d'une amende de vingt millions (20.000.000) a deux cents millions (200.000.000) de francs CFA, toute personne qui :

a) à l'aide de violences ou menaces de violences, s'empare d'un navire ou en exerce le contrôle ;

b) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un navire, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation ;

c) détruit un navire ou cause à un navire ou à sa cargaison des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation ou du navire ;

d) place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le navire ou à causer au navire ou à sa cargaison, des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation ou du navire ;

e) détruit ou endommage des installations ou des services de navigation maritime ou en perturbe le fonctionnèrent, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation ;

f) communique de faux renseignements de nature à compromettre la sécurité de la navigation d'un navire ;

g) exerce des menaces ou pose des actes d'intervention illicites contre les passagers, l'équipage, le personnel au sol ou le public ;

h) fabrique ou transporte des explosifs non marqués, sauf lorsqu'il s'agit d'engins militaires autorisés au sens de la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détention ;

i) commet un acte contraire aux prescriptions de la réglementation relative à la sécurité de la navigation maritime.

(2) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

a) aux navires de guerre ;

b) aux navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat, lorsqu'ils sont utilisés comme navires de guerre auxiliaires, à des fins de douane, de police ou de recherche ;

c) aux navires qui ont été retires de la navigation ou désarmes.