Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n°2022-194 du 11 Mars 2022 portant Statut de la Magistrature.

L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ont adopté,

LE PRESIDENT DE L4 REPUBUQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Art. 1 —  Le corps judiciaire comprend les magistrats du siège de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la Cour des comptes, des cours d'appel, des cours d'appel de commerce, des cours administratives d'appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, des tribunaux administratifs, des Chambres régionales des comptes, du ministère public près lesdites juridictions et de l'Administration centrale du ministère de la Justice.

Il comprend en outre les auditeurs de Justice.

Art. 2 —  La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades comportant chacun deux groupes. A l'intérieur de chacun des groupes sont établis des échelons d'ancienneté.

Le passage du second au premier grade est subordonné à l'inscription au tableau d'avancement.

Le passage du second au premier groupe à l'intérieur du même grade est subordonné à l'inscription sur une liste d'aptitude.

Le classement des emplois dans l'un et l'autre groupe de chaque grade ainsi que la détermination des échelons d'ancienneté sont organisés par décret.

Art. 3 —  Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par le décret qui les nomme.

Tout magistrat a vocation à être nommé au cours de sa carrière à des fonctions du siège, du parquet ou de l'Administration centrale du ministère de la Justice.

Art. 4 —  Le magistrat du siège n'est soumis dans l'exercice de ses fonctions qu'à l'autorité de la loi.

Le magistrat du siège est indépendant. A cet égard, il règle les affaires dont il est saisi conformément à la loi.

Il ne doit céder à aucune influence, incitation, pression, menace ou intervention, directe ou indirecte. Lorsqu'il estime que son indépendance est menacée, le magistrat du siège a le droit de saisir le Conseil supérieur de la Magistrature.