Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2022-792 du 13 Octobre 2022 relative à l'application de la Convention du 10 Avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction.

L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ont adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 —  Au sens de la présente loi, on entend par :

Armes biologiques ou à toxines :

Des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines quels qu'en soient l'origine ou le mode de production, de type et en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques ;

Des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans les conflits armés.

Agents biologiques :

Micro-organismes ainsi que leurs composants, y compris ceux qui sont créés ou modifiés naturellement ou artificiellement, susceptibles de causer la mort, une maladie, une intoxication, une infection, une allergie, etc. aux humains, animaux ou plantes et de dégrader l'environnement.

Agents et toxines contrôlés :

Agents biologiques et toxines de la liste élaborée conformément aux dispositions de l'article 10.

Convention :

La Convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction.

Courtage :

L'activité qui consiste à mettre en relation deux ou plusieurs personnes qui cherchent à réaliser des opérations telles que l'achat ou la vente d'une arme biologique ou à toxines.

Equipements et technologies contrôlés :

Equipements et technologies à double usage de la liste élaborée conformément aux dispositions de l'article 11. Installation d'armes biologiques ou à toxines :

Tout matériel, équipement ou technologie ainsi que tout bâtiment abritant ce matériel, cet équipement ou cette technologie qui a été conçu, modifié ou construit pour la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, l'utilisation, le transfert, le commerce, le courtage, la cession et le transport des armes biologiques ou à toxines.

Installation d'agents biologiques et toxines contrôlés :

Tout matériel, équipement ou technologie ainsi que tout bâtiment abritant ce matériel, cet équipement ou cette technologie qui a été conçu ou construit pour la mise au point, la fabrication, le stockage, le traitement, la détention, la conservation, l'acquisition, l'utilisation, le transfert, le commerce, le courtage, la cession et le transport des agents biologiques et toxines contrôlés.

Toxines :

Substance toxique produite par un animal, une plante ou un micro-organisme quelle que soit la méthode de production et capable de causer des dommages aux humains, animaux, plantes et à l'environnement.

Transfert :

Opération de changement de propriété ou de localisation d'un bien contrôlé qu'il traverse ou non une frontière, y compris l'importation, l'exportation, la réexportation, le transbordement et le transit.

Art. 2 —  La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, de l'acquisition, de la conservation, du stockage, de la détention, du transfert, du commerce, du courtage, de la cession et de l'emploi des armes biologiques ou à toxines et leur destruction. La présente loi a également pour objet le contrôle des activités liées à certains agents biologiques et toxines.

Art. 3 —  Il est créé une Autorité nationale chargée de la mise en oeuvre de la Convention au niveau national.

L'Autorité nationale est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Autorité nationale sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

TITRE II

ELIMINATION DES ARMES BIOLOGIQUES OU A TOXINES

CHAPITRE 1

Interdictions

Art. 4 —  Sont interdits, la mise au point, la fabrication, l'acquisition, la conservation, le stockage, la détention, le transfert, le commerce, le courtage, la cession et l'emploi des armes biologiques ou à toxines.

Toutefois, l'Autorité nationale est autorisée, dans des conditions prévues par décret, à détenir, stocker ou conserver des armes biologiques ou à toxines saisies aux fins de destruction ou de conversion à des fins pacifiques. Elle peut confier ces opérations à des personnes agréées dans les conditions fixées par décret.