Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n°2023-350 du 06 Juin 2024 portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ont adopté ;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
TITREI DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1 Définitions, objet et champ d'application
Section 1. — Définitions
Art. 1 — Au sens de la présente loi, on entend par :
- certificat nominatif d'obligations, titres émis en faveur du bénéficiaire d'une créance sur l'État. Ce sont des titres négociables et librement cessibles dans l'UEMOA ;
- coût, montant du service de la dette et/ou des pertes économiques réelles pouvant résulter d'une crise financière si l'État est incapable de régler le service de sa dette ;
- créancier, agent économique qui accorde des soutiens financiers sous forme de dons, de crédit direct ou crédit acheteur ou de restructuration de dette ou de garantie ;
- créanciers bilatéraux, États ou institutions publiques autonomes ou organismes publics à l'exportation ;
- créanciers commerciaux, investisseurs privés étrangers, hors UEMOA, que sont les banques commerciales, y compris les banques privées et les institutions financières privées, et les fournisseurs industriels ou exportateurs ;
- créanciers multilatéraux, institutions ou organisations internationales, les banques régionales de développement et les autres agences intergouvernementales multilatérales ;
- dette, montant total de l'encours des emprunts exceptés les crédits commerciaux ;
- dette extérieure, dette libellée ou devant être remboursée dans une autre devise que la devise ayant cours légal en République de Côte d'Ivoire, quelle que soit la résidence du créancier ;
- dette intérieure, dette libellée ou devant être remboursée dans la devise ayant cours légal en République de Côte d'Ivoire, quelle que soit la résidence du créancier ;
- dette de l'État, dette de l'Administration centrale ;
- dette publique, dette de l'État et ses démembrements ;
- dette privée, dette des ménages, des entreprises privées, banques commerciales et autres institutions financières - don, tout financement accordé sans contrepartie ;
- élément don, différence entre la valeur nominale de l'emprunt et la valeur actuelle des paiements au titre du service de la dette, exprimée en pourcentage de la valeur nominale ;
- emprunt, engagement financier qui comporte l'obligation pour le ou les débiteurs d'assurer des paiements au titre du service de la dette pour rembourser la dette, à des échéances précises, à un ou des créanciers ;
- emprunt garanti, emprunt bénéficiant d'une garantie ;
- garantie, engagement contractuel ou accord en vertu duquel le garant s'engage à verser la totalité ou une partie du montant dû au titre d'un instrument d'emprunt en cas de défaut de paiement ou défaillance de l'emprunteur ;
- garantie publique, garantie accordée par l'État ;
- maturité, intervalle de temps séparant la date de première utilisation d'un prêt de la date finale de remboursement de ce prêt ;
- plafond d'endettement, niveau d'endettement annuel fixé par la loi de finances et au-delà duquel aucune décision d'emprunt ne peut être prise ;
- plan de financement, document présentant les besoins financiers de l'État ou d'une organisation pour un projet donné et les ressources financières affectées en contrepartie en vue de mettre en évidence l'équilibre entre les besoins et les ressources ;
- produit dérivé, instrument financier utilisé pour gérer les risques liés à la volatilité des prix ;
- restructuration, opération entreprise conjointement par un créancier et son débiteur et qui entraîne une modification du profil du service de la dette afin d'en atténuer la charge ;
- rétrocession, acte par lequel l'État, agissant en qualité d'emprunteur initial, cède une partie ou la totalité de son emprunt à un de ses démembrements, sous certaines conditions ;
- risque, élément d'incertitude qui peut affecter un emprunt et qui renvoie principalement à l'évolution éventuelle du coût qui pourrait provenir d'une variation des taux d'intérêt et/ou de change ainsi qu'à des pertes de production réelle qui pourraient être provoquées par l'incapacité d'un pays à rembourser sa dette ;
- service de la dette, paiement d'échéance liée au remboursement de la dette, comprenant le principal et/ou les intérêts payés ou toute autre charge administrative ou locative liée ;
- seuil, niveau d'endettement annuel d'un démembrement de l'État fixé par la législation en vigueur au-delà duquel aucune décision d'emprunt ne peut être prise ;
- soutenabilité des finances publiques, situation dans laquelle un pays est capable de maintenir sa politique budgétaire à long terme sans menacer sa solvabilité ;
- stratégie d'endettement public, ensemble des décisions prises pour mettre en œuvre la politique nationale d'endettement ;
- swap, terme d'origine anglo-saxonne désignant un produit dérivé négocié et contracté sur un marché de gré à gré.
Section 2. — Objet
Art. 2 — La présente loi a pour objet de définir le cadre juridique et institutionnel de la politique nationale d'endettement et de gestion de la dette de l'État et de ses démembrements.
Section 3. — Champ d'application
Art. 3 — La présente loi s'applique :
- aux emprunts intérieurs et extérieurs contractés par l'État ou ses démembrements pour leurs propres besoins ;
- aux emprunts publics et privés garantis par l'État ;
- à tout autre emprunt et à toute autre garantie dont la charge pèse directement sur l'État et qui, à ce titre, doivent être reflétés dans le budget de l'État et le Tableau des Opérations Financières de l'État, conformément aux lois et règlements applicables ;
- aux opérations assimilables à celles précitées.
CHAPITRE 2 Principes généraux
Art. 4 — L'emprunt public est contracté pour couvrir les besoins de financement de l'État ou de ses démembrements et gérer les écarts de trésorerie.
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