Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n°2023-590 du 07 Juin 2023 portant Statut de Réfugié.

L'ASSEMBLE NATIONALE ET LE SENAT ont adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 —  La présente loi a pour objet de définir le statut de réfugié en Côte d'Ivoire.

Il s'applique à tout réfugié ou demandeur d'asile, sans discrimination notamment au regard de sa nationalité, de son genre, de sa religion, de ses opinions politiques ou de sa race.

Art. 2 —  Au sens de la présente loi, on entend par asile, la protection accordée par la Côte d'Ivoire à un étranger, sous forme d'admission exceptionnelle au séjour, dont la vie ou la liberté est menacée dans son pays d'origine ou de résidence habituelle, qui y est exposé à des tortures et autres peines, traitements cruels, inhumains ou dégradants, lorsque ces menaces ou ces risques émanent de personnes ou de groupes distincts des autorités publiques de ce pays, en l'absence de toute protection efficace et effective desdites autorités publiques.

CHAPITRE 2

Inclusion

Art. 3 —  Au terme de la présente loi, bénéficie du statut de réfugié :

1.

toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité, se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou en raison de cette crainte, ne veut y retourner ;

2.

toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'évènements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité ;

3.

toute personne qui, dans les conditions définies à l'article 1, se trouvant sur le territoire national ou à l'entrée du territoire par voie terrestre, maritime ou aérienne, a manifesté expressément aux autorités ivoiriennes sa volonté de bénéficier de l'asile en Côte d'Ivoire.

CHAPITRE 3

Exclusion

Art. 4 —  Est exclu du bénéfice du statut de réfugié :

1.

tout demandeur d'asile contre lequel il existe des raisons sérieuses de penser qu'il a commis :

un crime de génocide, un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux pertinents ;

un crime grave de droit commun en dehors du territoire national avant d'y être admis comme réfugié ou demandeur d'asile ;

2.

tout demandeur d'asile contre lequel il existe des raisons sérieuses de penser qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes de l'Organisation des Nations unies ou de l'Union africaine.