Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n°2023-593 du 07 Juin 2023 modifiant les articles 17, 33, 58,60, 62 et 66 de la loi n°2013- 451 du 19 Juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité.

L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ont adopté ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1 —  Les articles 17, 33, 58,60, 62 et 66 de la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité sont modifiés comme suit :

Art. 17 (nouveau).  —  Est puni d'un à six ans d'emprisonnement ferme et de 20.000.000 à 40 000.000 de francs CFA d'amende, quiconque possède intentionnellement une image ou une représentation présentant un caractère de pornographie infantile dans un système d'information ou dans un moyen de stockage de données informatiques.

Art. 33 (nouveau).  —  Sont punies d'une peine d'emprisonnement ferme d'un à vingt ans et d'une amende de 500.000 à 100.000.000 de francs CFA, les atteintes à la propriété intellectuelle commises au moyen d'un système d'information.

Constitue une atteinte à la propriété intellectuelle :

le fait, sans autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit, de reproduire, de représenter ou de mettre à la disposition du public sur un système d'information ou un support numérique ou analogique, intégralement ou partiellement, une œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur ou un droit voisin ;

le fait, sans autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit, de traduire ou d'adapter une œuvre de l'esprit par le biais d'un programme informatique ou de mettre cette traduction ou adaptation sur un système d'information ou un support numérique ou analogique à la disposition du public ;

le fait, sans autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit, de reproduire, d'utiliser, de vendre, de dénaturer, de dénigrer une marque, une raison sociale, un nom commercial, un nom de domaine Internet ou tout autre signe distinctif appartenant à un tiers par le biais d'un système d'information ouvert au public ou par le biais d'un programme informatique ou sur un support numérique ou analogique ;

le fait, en toute connaissance de cause, d'exploiter par reproduction ou par représentation une œuvre de l'esprit mise de façon illicite à disposition du public sur un réseau de communication électronique ;

le fait, en toute connaissance de cause, sans droit, de vendre ou de mettre à disposition du public par reproduction ou par représentation un bien ou un produit protégé par un brevet d'invention.

Art. 58 (nouveau).  —  Est puni de dix à vingt ans d'emprisonnement ferme et de 10.000.000 à 20.000.000 de francs CFA d'amende, le fait pour toute personne de créer, de diffuser ou de mettre à disposition, sous quelque forme que ce soit, des écrits, messages, photos, sons, vidéos, dessins ou toute autre représentation d'idées ou de théories, de nature raciste ou xénophobe, par le biais d'un système d'information.

L'infraction ci-dessus définie est un délit.