Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n°2024-237 du 24 Avril 2024 relative à la protection des emblèmes de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Cristal-Rouge.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ont adopté ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1 Dispositions générales

Art. 1 —  La présente loi a pour objet de déterminer les conditions et les modalités d'emploi et de protection des emblèmes et des dénominations Croix-Rouge, CroissantRouge et Cristal-Rouge en temps de paix ou en temps de conflit armé ainsi que des signaux distinctifs destinés à identifier les unités et les moyens de transport sanitaires.

Art. 2 —  L'emblème de la Croix-Rouge est une croix de couleur rouge à quatre branches d'égales dimensions sur fond blanc. La croix est constituée de deux traversés, l'une verticale et l'autre horizontale, se coupant en leur milieu. La croix ne touche les bords ni du drapeau, ni ceux de l'écusson. La croix rouge est l'élément, dominant de l'emblème. Aucune inscription ni aucun dessin ne figure sur la croix ou sur le fond blanc.

L'emblème du Croissant-Rouge est un croissant de lune de couleur rouge sur fond blanc. Le croissant de lune ne touche ni les bords du drapeau, ni ceux de l'écusson. Le croissant de lune rouge est l'élément dominant de l'emblème. Aucune inscription ni aucun dessin ne figure sur le croissant de lune ou sur le fond blanc.

L'emblème du Cristal-Rouge est composé d'un cadre de couleur rouge, ayant la forme d'un carré posé sur la pointe, sur fond blanc. Il peut y être incorporé, à titre indicatif, l'emblème de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou une combinaison de ces deux emblèmes.

Art. 3 —  Les emblèmes de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du Cristal-Rouge peuvent servir à deux usages : l'un à titre indicatif et l'autre à titre protecteur.

CHAPITRE 2 Utilisation des emblèmes, des dénominations et des signaux distinctifs

Art. 4 —  Nul ne doit faire usage des emblèmes ou des dénominations « Croix-Rouge », « Croissant-Rouge » ou « Cristal-Rouge » sans y avoir été autorisé, conformément aux dispositions de la présente loi.