Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n°2024-365 du 11 Juin 2024 portant protection de l'éléphant en Côte d'Ivoire.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ont adopté ;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1
Définitions
Art. 1 — Au sens de la présente loi, on entend par :
centre d'informations sur l'éléphant, un établissement qui met à disposition de façon permanente des informations écrites ou imagées, des livres, des photos, des vidéos et des représentations artisanales ou artistiques, régulièrement enrichis sur les éléphants, leurs habitats et leur gestion ;
centre d'exposition dédié à l'éléphant, un établissement dans lequel sont rassemblées et classées des collections d'objets liés aux éléphants, d'intérêts historique, actuel, technique, scientifique et artistique, en vue de leur conservation et de leur présentation au public pour sa récréation et sa sensibilisation ;
conservation, l'ensemble des pratiques comprenant la protection, la restauration, l'utilisation durable, visant la préservation des éléphants et leurs habitats, le rétablissement des populations d'éléphants et le maintien des services écosystémiques qui en découlent, pour les générations actuelles et futures ;
corridor écologique, un ou des milieux naturels ou semi-naturels reliant fonctionnellement entre eux, différents habitats vitaux pour les animaux ;
domaines classés, les parcs nationaux, les réserves naturelles, les forêts classées et les sanctuaires d'éléphants ;
espèces d'éléphants, l'ensemble des éléphants partageant les mêmes caractéristiques génétiques notamment les éléphants de savane et les éléphants de forêt ;
gestionnaires de sanctuaires, la Société de Développement des Forêts (SODEFOR) et l'Office ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR), déjà gestionnaires des forêts classées, parcs nationaux et réserves naturelles qui seront consacrés sanctuaires d'éléphants ;
habitat, un territoire naturel avec toutes ses composantes écologiques nécessaires à la survie des espèces d'animaux ;
nurserie, un espace aménagé pour apporter l'alimentation et les soins vétérinaires appropriés aux bébés et aux petits non autonomes, dépourvus de mères capables de le leur apporter ;
population d'éléphants, l'ensemble des spécimens de la même espèce à l'échelle d'une zone ou du pays ;
populations transfrontalières d'éléphants, les populations d'éléphants ayant l'habitude de traverser les frontières de la Côte d'Ivoire pour circuler dans d'autres pays voisins puis revenir ;
produits issus de l'éléphant ou produits de l'éléphant, les défenses, les ivoires, la viande, la carcasse, la peau, les poils, la graisse, le sang, la queue, les sabots et tout autre partie d'éléphant brut ou travaillé, seul ou incorporé dans un objet ;
protection, la mise en œuvre de moyens visant à maintenir l'état et la dynamique des populations d'éléphants et leurs habitats ainsi qu'à prévenir ou atténuer les menaces sur eux ;
reconstitution, l'ensemble des actions visant, à terme, à rétablir les effectifs d'une population d'éléphants en déclin, jusqu'à ce que sa survie à l'état sauvage soit assurée ;
restauration, l'ensemble des actions visant, à terme, à rétablir un caractère plus naturel à un habitat d'éléphant dégradé ou artificialisé, en ce qui concerne sa composition, sa structure, sa dynamique et ses fonctions écologiques ;
sanctuaire d'éléphants, un parc national, une réserve naturelle ou une forêt classée, consacrée zone de haute protection pour les éléphants, clôturé et aménagé pour le regroupement, la protection et la reconstitution des populations d'éléphants, où sont interdites la chasse, l'agriculture, l'exploitation forestière, l'exploitation minière ainsi que toute activité de nature à mettre en péril les éléphants ou leurs habitats ;
spécimen d'éléphant, un individu ou un produit d'un éléphant de savane ou de forêt.
CHAPITRE 2
Objet et champ d'application
Art. 2 — La présente loi a pour objet de fixer les conditions générales de protection des éléphants, de conservation des espèces d'éléphants et de leurs habitats, et de gestion des produits issus de l'éléphant.
Art. 3 — La présente loi s'applique à tous les spécimens des deux espèces d'éléphants dans le pays et à tous leurs habitats.
CHAPITRE 3
Obligations générales
Art. 4 — Les éléphants font partie du patrimoine de l'État. Seul l'État en est propriétaire.
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