Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n°2024-366 du 11 Juin 2024 relative au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.

L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SÉNAT ont adopté ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1

Définitions

Art. 1 —  Au sens de la présente loi, on entend par :

agence d'application de la loi, une structure, unité ou brigade créée par voie réglementaire et agissant pour le compte de l'Etat, dans la lutte contre la fraude, le trafic ou le commerce illégal des espèces sauvages et la criminalité transnationale organisée y afférente ;

annexes, le regroupement des espèces en fonction du degré de protection dont elles ont besoin.

Annexes I, II et III, les espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction telles que classées par la CITES. L'Annexe I de la CITES comprend les espèces menacées d'extinction. Le commerce des spécimens de ces espèces n'est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles. L'Annexe II de la CITES comprend des espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d'extinction, mais dont le commerce doit être contrôlé afin d'éviter une utilisation incompatible avec leur survie. L'Annexe III de la CITES comprend des espèces qui sont protégées dans au moins un pays qui a demandé aux autres Parties à la CITES de l'aider à en contrôler le commerce. Ces annexes figurent sur le site web de la CITES.

Annexes 1, 2 et 3, les espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction telles que classées par la Côte d'Ivoire conformément à la présente loi ;

autorité scientifique, un organisme scientifique national désigné pour l'application des dispositions scientifiques de la CITES ;

avis d'Acquisition Légale, le document qui confirme que des vérifications ont été effectuées par l'Organe de gestion du pays d'exportation pour déterminer si les spécimens ont été acquis conformément aux lois nationales ;

Avis de Commerce Non Préjudiciable ou ACNP, l'avis de l'autorité scientifique fondée sur une évaluation scientifique, indiquant qu'une proposition d'exportation, d'importation ou d'introduction en provenance de la mer, de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I ou Il ne sera pas préjudiciable à la survie de l'espèce ;

certificat d'origine, le document qui atteste le pays d'origine naturelle des spécimens d'espèces sauvages ou le pays de la production en captivité ou de la reproduction artificielle ou de l'introduction en provenance de la mer ;

certificat pré-convention, un document qui confirme qu'un spécimen a été prélevé dans la nature ou est né en captivité ou a été reproduit artificiellement, avant que l'espèce concernée ne soit inscrite pour la première fois aux annexes de la CITES ;

centre de sauvegarde, une structure désignée par l'Organe de gestion pour prendre soin des spécimens vivants, particulièrement ceux qui ont été confisqués ;

CITES ou Convention, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, conclue le 3 mars 1973 à Washington y compris ses amendements ultérieurs ;

commerce international, toute exportation, réexportation, importation ou introduction en provenance de la mer ;

commerce national ou commerce intérieur, toute activité commerciale, y compris, mais sans s'y limiter, l'exposition, l'offre de vente, la vente, l'achat et la production, dans les limites du territoire national ;

commerce illégal, le commerce qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ;

Conférence des Parties, la réunion des Parties à la CITES, telle que définie par le texte de la Convention ;

confiscation, la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente ;

élevage en captivité, la production de descendance y compris d'oeufs, née ou produite autrement en milieu contrôlé, de parents qui se sont accouplés ou ont transmis autrement leurs gamètes dans un milieu contrôlé ;

espèce, toute espèce, sous-espèce de faune ou de flore ou une de leurs populations géographiquement distincte ;

exporter, sortir ou tenter de sortir tout spécimen hors de la juridiction nationale ;

importer, apporter, débarquer, introduire ou tenter de le faire, tout spécimen dans tout lieu sous la juridiction nationale ;

introduction en provenance de la mer, l'introduction sur le territoire national de tout spécimen prélevé dans le milieu marin n'étant pas sous la juridiction d'un Etat, y compris l'espace aérien situé au-dessus de la mer ainsi que les fonds et le sous-sol de la mer, par un navire immatriculé au nom de la Côte d'Ivoire ;

milieu contrôlé, un milieu intensivement manipulé par l'homme pour produire une espèce sélectionnée et qui comporte des barrières physiques empêchant que des animaux, des œufs ou des gamètes de cette espèce soient introduits dans le milieu contrôlé ou en sortent ;

objets personnels ou à usage domestique, les spécimens morts, les parties de spécimens et les produits dérivés appartenant à une personne et faisant partie ou devant faire partie de ses effets personnels en dehors de tout usage commercial ;

organe de gestion, l'autorité administrative nationale compétente pour appliquer la CITES et délivrer les permis et certificats pour le commerce des espèces couvertes par la Convention ;

partie à la CITES, un pays à l'égard duquel la CITES est entrée en vigueur ;

pays d'origine, le pays dans lequel un spécimen a été capturé ou prélevé dans son milieu naturel, né et élevé en captivité, reproduit artificiellement ou introduit en provenance de la mer ;

produit, toute partie, tout tissu ou extrait obtenu d'un animal ou d'une plante, qu'il soit frais, conservé ou transformé, ainsi que tout composé chimique dérivé de cette partie, de ce tissu ou de cet extrait ;

permis ou certificat, le document officiel délivré par l'Organe de gestion, afin d'autoriser l'importation, l'exportation, la réexportation ou l'introduction en provenance de la mer, des spécimens des espèces visées par la présente loi ;

quota d'exportation, le nombre maximal ou la quantité maximale de spécimens appartenant à une espèce qui peut être exportée par le pays sur une période d'un an ;

réexportation, l'exportation de tout spécimen qui a été précédemment importé ;

reproduction artificielle, la production de plantes cultivées dans des conditions contrôlées à partir de graines, boutures, divisions, tissus calleux ou autres tissus végétaux, spores ou autres propagules, ou qui sont issues d'un stock parental cultivé ;

Secrétariat de la CITES, l'unité administrative de gestion de la Convention, telle que définie par le texte de la Convention ;

spécimen, tout animal ou toute plante, soit vivant ou mort, appartenant aux espèces visées par la présente loi, ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, incorporés ou non dans d'autres produits ou marchandises, ainsi que tout autre produit ou marchandise dans le cas où il ressort d'un document justificatif, de l'emballage ou d'une marque ou étiquette ou de tout autre élément qu'il s'agisse de parties ou de produits d'animaux ou de plantes de ces espèces ;

spécimen pré-convention, un spécimen d'une espèce prélevé légalement dans la nature, né en captivité ou reproduit artificiellement en milieu contrôlé, au moment où l'espèce concernée n'était pas inscrite à l'une des annexes de la CITES ;

spécimen sauvage, un spécimen d'origine sauvage ou naturelle, ou qui n'a pas été produit dans un milieu contrôlé ;

spécimen en transit ou en transbordement, spécimen restant sous contrôle douanier et qui est en cours de transport vers un pays autre, lorsque toute interruption du déplacement n'est due qu'à des dispositions rendues nécessaires par le voyage ;

trafic, actes illicites commis par une personne, à son profit ou à celui d'un tiers, aux fins d'importation, d'exportation, de réexportation, d'introduction en provenance de la mer, d'envoi, de transit, de distribution, de courtage, d'offre, de détention en vue d'offrir, de de vente, d'achat, de transformation, de fourniture, d'entreposage ou de transport ;

vente, toute action consistant à mettre sur le marché une espèce, un spécimen ou un produit y compris par le biais de l'internet et des réseaux sociaux, y compris les opérations assimilées à la vente, la publicité directe ou indirecte en vue de la vente et l'invitation à faire des offres, l'exposition à but commercial quel qu'en soit le lieu ;

marquage, une étiquette permettant l'identification de la source du produit entrant dans le commerce international ;

réglementation IATA sur les animaux vivants, la réglementation relative au transport des animaux vivants établie par l'Association Internationale du Transport Aérien.

CHAPITRE 2

Objet et champ d'application

Art. 2 —  La présente loi a pour objet, la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.

Art. 3 —  Les dispositions de présente loi s'appliquent :

à l'importation, à l'exportation, à la réexportation, à l'introduction en provenance de la mer, à la vente, à la détention, à la reproduction artificielle, à l'élevage en captivité, au transit, au transbordement et au transport des espèces mentionnées dans les annexes 1, 2 et 3 de la présente loi ;

au commerce national et international des espèces inscrites aux annexes 1, 2 et 3 de la présente loi.

CHAPITRE 3

Classement des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Art. 4 —  Les espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont classées selon le niveau du danger que leur commerce fait peser sur leur survie, dans les annexes suivantes :

l'annexe 1 comprend les espèces inscrites à l'annexe I de la CITES, pour lesquelles la Côte d'Ivoire n'a pas émis de réserve. Leur commerce national et international est interdit, sauf dans les conditions exceptionnelles énumérées par décret pris en Conseil des ministres ;

l'annexe 2 comprend les espèces inscrites à l'annexe II de la CITES, les espèces inscrites en annexe I de la CITES mais pour lesquelles la Côte d'Ivoire a émis des réserves, les espèces inscrites à l'annexe I de la CITES mais issues de reproduction artificielle ou d'élevage en captivité. Leur commerce est soumis à autorisation et à quota de l'Organe de gestion ;

l'annexe 3 comprend les espèces citées à l'annexe III de la CITES et les espèces inscrites en annexe II de la CITES, pour lesquelles la Côte d'Ivoire a émis des réserves. Leur commerce est soumis à autorisation de l'Organe de gestion.