Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 62-248 DU 31 Juillet 1962 INSTITUANT UN CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE

TITRE I

DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS

Art. 1 —  Les dispositions du présent code s'imposent à tout médecin inscrit tableau de l'Ordre.

Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire l'Ordre, sans préjudice des poursuites judiciaires qu'elles seraient susceptibles d'entraîner.

Les médecins membres d'une société médicale ne sauraient considérer leur appartenance à la société comme les dispensant à titre personnel de leurs obligations.

Les médecins fonctionnaires qui exercent une activité médicale motivant l'inscription à l'un des tableaux de l'Ordre restent soumis pour cette activité à la juridiction de l'Ordre. Ils ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande avec l'accord des autorités administratives dont ils relèvent.

TITRE I

DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS

Art. 2 —  Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin.

Art. 3 —  Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades quels que soient leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu'ils inspirent.

Art. 4 —  En aucun cas le médecin ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.