Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 64-376 DU 07 Octobre 1964, RELATIVE AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS,MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LES LOIS N° 83-801 DU 02 Août 1983 ET N° 98-748 DU 23 Décembre 1998

CHAPITRE 1

LES CAUSES DU DIVORCE

Art. 1 —  NOUVEAU

(LOI N° 98-748 DU 23/12/1998)

Les juges peuvent prononcer le divorce ou la séparation de corps dans les cas suivants :

1°)

à la demande d'un des époux :

pour cause d'adultère de l'autre ;

pour excès, sévices ou injures graves de l'un envers l'autre ;

lorsque le conjoint a été condamné pour des faits portant atteinte à l'honneur et à la considération ;

s'il y a abandon de famille ou du domicile conjugal

quand ces faits rendent intolérable le maintien du lien conjugal ou de la vie commune.

2°)

à la requête conjointe des époux :

après au moins deux (2) années de mariage ;

lorsqu'ils consentent mutuellement à rompre le lien conjugal.

CHAPITRE 2

LA PROCEDURE DU DIVORCE ET DE LA SEPARATION DE CORPS

Art. 2 —  NOUVEAU

(LOI N° 98-748 DU 23/12/1998)

L'époux qui veut former une demande en divorce ou en séparation de corps dans le cas prévu au paragraphe premier de l'article précédent doit présenter sa requête en personne, par écrit ou verbalement au Président du tribunal ou de la section de tribunal territorialement compétent.

En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte assisté du greffier au domicile de l'époux demandeur.

Le tribunal compétent est :

le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ;

le tribunal du lieu de résidence de l'époux avec lequel habitent les enfants mineurs ;

le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande dans les autres cas.

La compétence territoriale, du tribunal est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée.

Art. 3 —  Le magistrat indiqué à l'article précédent, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu'il estime convenables, si celui-ci persiste dans son intention, ordonne que les parties comparaîtront devant le tribunal ou la section de tribunal, siégeant en Chambre du conseil, au jour et à l'heure qu'il indique et commet un huissier pour notifier la citation au défendeur. Il peut en outre autoriser l'époux demandeur à résider séparément.

Art. 4 —  NOUVEAU

(LOI N° 83-801 DU 02/8/1983)

A l'audience indiquée, les parties comparaissent en personne, hors la présence de leurs conseils. Le juge leur fait les observations qu'il croit propres à opérer un rapprochement et, s'il lui paraît que les circonstances sont telles que ce rapprochement ne soit pas exclu il peut, si le divorce est demandé, ajourner la suite de l'instance à une date qui n'excédera pas six (6) mois, sauf à ordonner les mesures provisoires nécessaires. Ce délai pourra être renouvelé, sans toutefois que sa durée totale puisse dépasser une (1) année.

Le jugement ordonnant l'ajournement n'est susceptible d'appel qu'en ce qui concerne les mesures provisoires qu'il a pu décider.

En cas de non conciliation ou de défaut du défendeur, le tribunal, s'il n'ordonne pas l'ajournement de l'instance, ou le délai d'ajournement expiré peut, soit retenir l'affaire immédiatement, soit la renvoyer à une audience qu'il indique.

En cas de défaut du défendeur, il peut en outre commettre un huissier pour lui notifier une nouvelle citation.

Le demandeur qui ne comparaît pas à la date fixée dans l'ordonnance visée à l'article 3 ou à celle indiqué, par le jugement de renvoi, ou qui ne se présente pas à l'expiration du délai d'ajournement prévu à l'alinéa premier du présent article, sans justifier d'un motif légitime, est considéré comme ayant renoncé à l'instance.

Dans tous les cas où l'affaire n'est pas immédiatement retenue, le tribunal statue, après avoir entendu les conseils des parties, si celles-ci le demandent, sur la résidence des époux durant l'instance, sur la remise des effets personnels et, s'il y a lieu, sur la garde provisoire des enfants, sur le droit de visite des parents, sur la demande d'aliments et sur les provisions et peut, en outre, ordonner, même d'office, toutes les mesures provisoires ou urgentes qui lui paraissent nécessaires.

En cas d'existence d'enfants, il peut également commettre toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés ces enfants et sur les mesures à prendre éventuellement quant à leur garde définitive.

Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation ou donne commission rogatoire pour entendre la partie empêchée.