Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 64-380 DU 07 Octobre 1964, RELATIVE AUX DONATIONS ENTRE VIFS ET AUX TESTAMENTS

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 —  On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.

Art. 2 —  La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.

Art. 3 —  Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.

Art. 4 —  Les substitutions sont prohibées.

Toute disposition par laquelle le donataire, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, ou du légataire.