Journal officiel du Cameroun

Loi n°65/LF/19 du 12 Novembre 1965 tendant à faciliter l'intégration des Anciens militaire dans la vie civile

Art. 1 —  Tout employeur utilisant, même dans plusieurs entreprises juridiquement distinctes, défalcation faite des apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage et des travailleurs saisonniers, les services de plus de vingt personnes, est tenu de réserver un pourcentage minimum d'emplois aux bénéficiaires de la présente Loi.

Ce pourcentage minimum est fixé pour chaque catégorie d'entreprise et, le cas échéant, pour chaque partie du territoire et chaque catégorie professionnelle de bénéficiaires, par décret. Il ne peut, en tout état de cause, excéder 5% (cinq pour cent) de l'effectif total de l'entreprise.

La liste des employeurs et entreprises assujetties au présent article est dressée, le cas échéant, pour chaque région administrative et département, par la commission instituée à l'article 11 ci-après.

Art. 2 —  Bénéficient des dispositions de l'article 1 er ci-dessus :

1°)

Les citoyens camerounais ayant appartenu, quelle que soit la date de leur radiation des cadres, soit aux Forces Armées Nationales Camerounaises ou à la Garde Civique Nationale; soit avec l'autorisation du Gouvernement à d'autres forces armées, titulaires, lors de ladite radiation, du certificat de bonne conduite ou d'un document équivalent, s'ils justifient en outre:

a)

soit avoir effectué cinq années, de• services militaires ou dans la Garde Civique Nationale ou, à défaut, avoir été réformés pour blessure ou maladie imputable au service ;

b)

soit avoir été dégagés des cadres par anticipation, conformément à des modalités fixées par décret.

2°)

Les veuves non remariées des anciens militaires et gardes civiques visés ci-dessus ou des militaires ou gardes décédés des suites du service, qui justifient, outre leur nationalité camerounaise lors du décès de leur conjoint, avoir au moins un enfant à charge issu de ladite union.

Art. 3 —  L'employeur qui justifie lui-même des conditions fixées à l'article 2 ci-dessus pour bénéficier de la présente loi est considéré comme une unité pour l'application du pourcentage qui lui est imposé.

Art. 4 —  La rémunération ainsi que les accessoires de rémunération des bénéficiaires de la présente loi ne peuvent, quelque soit l'em-ployeur, être inférieurs même en cas d'engagement à l'essai, à la rémunération moyenne, au lieu de l'emploi, de l'ensemble des travailleurs occupant un emploi équivalent à celui du bénéficiaire.

En cas d'invalidité partielle reconnu par l'autoritaire militaire compétente, plaçant l'intéressé dans une condition d'infériorité établie par rapport aux personnes occupant des emplois équivalents, la réduction de la rémunération ne peut en aucun cas excéder la moitié de la rémunération normale moyenne prévus ci-dessus.