Journal officiel du Cameroun

LOI N° 68-5-COR DU 11 Juillet 1968 - PORTANT NOMENCLATURE ET REGLEMENTATION ZOOSANITAIRE EN MATIERE DE MALADIES DU BETAIL REPUTEES LEGALEMENT CONTAGIEUSES A DECLARATION OBLIGATOIRE SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT FEDERE DU CAMEROUN ORIENTAL

L'Assemblée Législative du Cameroun oriental a délibéré et adopté,

Le Président de la République fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre I

Nomenclature des maladies.

Art. 1 —  Sont déclarées légalement contagieuses sur l'étendue du territoire de l'Etat fédéré du Cameroun oriental, les maladies du bétail ci-après désignées :

la peste bovine pour toutes les espèces des ruminants et pour l'espèce porcine ;

le charbon bactérien des équidés, des ruminants et des porcins ;

le charbon symptomatique des bovidés ;

La péripneumonie contagieuse des bovidés ;

la brucellose chez les bovidés, petits ruminants et porcins ;

la morve, la lymphangite épizootique chez les équidés et les produits de leurs croisements ;

la rage pour toutes les espèces ;

la fièvre aphteuse dans les toutes espèces sensibles ;

la pleuropneumonie de la chèvre ;

la clavelée chez les petits ruminants ;

les pneumo entérites infectieuses porcines ;

les pestes porcines et les maladies rouges du porc ;

la peste équine chez les espèces chevaline, asine et produits de croisement de ces espèces ;

la peste et les pseudo-peste chez les volailles ;

La pasteurellose dans les espèces bovine, ovine, caprine, chevaline et caméline ;

les gales chez toutes les espèces ;

la psittacose et l'ornithose chez toutes les espèces d'oiseaux ;

la myxomatose des rongeurs.

Art. 2 —  Les nouvelles maladies contagieuses, dénommées ou non, qui présenteraient un caractère dangereux, seront, en raison de l'urgence, ajoutées à cette nomenclature par décret du Premier Ministre qui sera soumis à ratification de l'Assemblée au cours de la session ordinaire qui suit la constatation.

Titre ii

dispositions générales.

Chapitre i

déclaration des maladies.

Art. 3 —  La déclaration à l'autorité administrative et l'isolement sont obligatoires pour tout animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie réputée contagieuse.

La déclaration à l'autorité administrative est également obligatoire pour tout animal mort qui, à l'autopsie, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie réputée contagieuse.

Art. 4 —  Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux atteints ou suspects d'une des maladies contagieuses prévues à l'article premier ci-dessus, doit en faire la déclaration à l'autorité administrative ainsi qu'à l'autorité vétérinaire du lieu.

Les agents des services de l'élevage appelés à visiter le ou les animaux atteints de maladies réputées contagieuses sont également tenus de faire la déclaration à l'autorité administrative dont ils dépendent directement.