Journal officiel du Cameroun
LOI N° 68-5-COR DU 11 Juillet 1968 - PORTANT NOMENCLATURE ET REGLEMENTATION ZOOSANITAIRE EN MATIERE DE MALADIES DU BETAIL REPUTEES LEGALEMENT CONTAGIEUSES A DECLARATION OBLIGATOIRE SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT FEDERE DU CAMEROUN ORIENTAL
L'Assemblée Législative du Cameroun oriental a délibéré et adopté,
Le Président de la République fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre I
Nomenclature des maladies.
Art. 1 — Sont déclarées légalement contagieuses sur l'étendue du territoire de l'Etat fédéré du Cameroun oriental, les maladies du bétail ci-après désignées :
la peste bovine pour toutes les espèces des ruminants et pour l'espèce porcine ;
le charbon bactérien des équidés, des ruminants et des porcins ;
le charbon symptomatique des bovidés ;
La péripneumonie contagieuse des bovidés ;
la brucellose chez les bovidés, petits ruminants et porcins ;
la morve, la lymphangite épizootique chez les équidés et les produits de leurs croisements ;
la rage pour toutes les espèces ;
la fièvre aphteuse dans les toutes espèces sensibles ;
la pleuropneumonie de la chèvre ;
la clavelée chez les petits ruminants ;
les pneumo entérites infectieuses porcines ;
les pestes porcines et les maladies rouges du porc ;
la peste équine chez les espèces chevaline, asine et produits de croisement de ces espèces ;
la peste et les pseudo-peste chez les volailles ;
La pasteurellose dans les espèces bovine, ovine, caprine, chevaline et caméline ;
les gales chez toutes les espèces ;
la psittacose et l'ornithose chez toutes les espèces d'oiseaux ;
la myxomatose des rongeurs.
Art. 2 — Les nouvelles maladies contagieuses, dénommées ou non, qui présenteraient un caractère dangereux, seront, en raison de l'urgence, ajoutées à cette nomenclature par décret du Premier Ministre qui sera soumis à ratification de l'Assemblée au cours de la session ordinaire qui suit la constatation.
Titre ii
dispositions générales.
Chapitre i
déclaration des maladies.
Art. 3 — La déclaration à l'autorité administrative et l'isolement sont obligatoires pour tout animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie réputée contagieuse.
La déclaration à l'autorité administrative est également obligatoire pour tout animal mort qui, à l'autopsie, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie réputée contagieuse.
Art. 4 — Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux atteints ou suspects d'une des maladies contagieuses prévues à l'article premier ci-dessus, doit en faire la déclaration à l'autorité administrative ainsi qu'à l'autorité vétérinaire du lieu.
Les agents des services de l'élevage appelés à visiter le ou les animaux atteints de maladies réputées contagieuses sont également tenus de faire la déclaration à l'autorité administrative dont ils dépendent directement.
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