Journal officiel du Cameroun

LOI N° 68-LF-4 DU 11 Juin 19688 - PORTANT ORGANISATION DU REGIME DES REQUISITIONS

Art. 1 —  Définitions.

La réquisition est l'opération de la puissance publique par laquelle une autorité civile ou militaire impose à une personne physique ou morale, l'accomplissement de certaines prestations selon les conditions strictement déterminées par la loi.

Art. 2 —  Buts de la réquisition.

Toute réquisition doit être motivée par les raisons d'utilité publique, soit pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires des Forces Armées (réquisitions militaires), soit en raison de la nécessité d'assurer les besoins du pays (réquisitions civiles) tant dans le cadre de la défense qu'en cas de calamités naturelles ou de très graves accidents.

Art. 3 —  Prestations pouvant être requises.

Tous les biens et tous les services nécessaires pour la défense ou les besoins du pays peuvent être requis sans limitation. Toutefois, en ce qui concerne les biens, seuls les meubles peuvent faire l'objet de réquisitions de propriété.

Art. 4 —  Autorité requérante.

L'autorité requérante est celle qui donne l'ordre de réquisition, et le rend exécutoire.

Toute réquisition doit faire l'objet d'un ordre récrit, signé de cette autorité et, en ce qui concerne les biens d'un reçu des prestations requises.

Les autorités civiles et militaires auxquelles le droit de réquisition est délégué sont désignées par décret.