Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 70-483 DU 03 Août 1970, SUR LA MINORITE

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Art. 1 —  Le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe, qui n'a pas encore atteint l'âge de vingt et un (21) ans accomplis.

Art. 2 —  L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation, il leur doit obéissance.

CHAPITRE PREMIER

LA PUISSANCE PATERNELLE

Art. 3 —  La puissance paternelle est l'ensemble des droits reconnus aux père et mère sur la personne et les biens de leurs enfants mineurs pour leur permettre d'accomplir les obligations qui leur incombent.

SECTION 1

LES ATTRIBUTS DE LA PUISSANCE PATERNELLE

Art. 4 —  La puissance paternelle comporte notamment les droits et obligations ci-après, à l'égard du mineur :

assurer sa garde et spécialement fixer sa résidence, sous réserve des lois sur le recrutement ;

pourvoir à son entretien, à son instruction, à son éducation et assurer sa surveillance ;

faire prendre à son égard une mesure d'assistance éducative dans les conditions fixées à l'article 10 paragraphe premier ;

administrer ses biens ;

disposer des revenus desdits biens ;

consentir à son mariage, à son adoption, à son émancipation, dans les conditions prévues par la loi ;

pour le survivant des père et mère, lui choisir un tuteur pour le cas de son décès.