Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 70-487 DU 03 Août 1970 INSTITUANT L'ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS EN REGLEMENTANT LE TITRE ET LA PROFESSION

TITRE I

EXERCICE DE LA PROFESSION DE GEOMETRE-EXPERT

Art. PREMIER —  La profession de géomètre-expert est une profession libérale, exercée par un technicien qui en son propre nom et sous sa responsabilité, personnelle, lève, dresse, à toutes échelles les documents topographiques, les plans des biens fonciers, procède à toutes opérations techniques ou études, telles que définies ci-dessous :

les plans de propriétés rurales et urbaines ;

les plans parcellaires ruraux et urbains ;

les plans de division et de situation ;

les délimitations et bornages de propriétés ;

les plans d'exploitations agricoles ;

les plans de carrières ;

les mesurages de précisions d'équipements sportifs en vue de l'homologation de performances ;

les levers d'architecture ;

les nivellements, profils, cubatures de terrains et de matériaux ;

les triangulations et polygonations de base ;

les plans d'alignements de routes ;

les plans continus de voies ferrées ;

les plans de gares ;

les plans topographiques côtés pour études diverses ;

les études, projets, implantation et direction de travaux concernant :

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lotissements, routes,

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voies ferrées,

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les lignes électriques,

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pipe-lines,

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les améliorations foncières telles que remembrements, drainages,

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irrigations,

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lutte contre l'érosion,

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adduction d'eau, chemins ruraux ;

les travaux en cadastraux ;

les désignations parcellaires et état de lieux ;

les expertises foncières, agricoles et forestières, estimations, partages, échanges ;

la gestion et l'administration des biens privés fonciers;

les mesurages de récoltes et pesées géométriques.

Art. 2 —  Nul ne peut entreprendre les travaux fonciers cités à l'article premier, ni se prévaloir du titre de géomètre-expert, en exercer la profession sauf exception prévue à l'article 22 ci-dessous s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre institué par la présente loi.

Les services techniques de l'Etat peuvent cependant prêter leur concours aux établissements et collectivités publics pour l'exécution desdits travaux conformément aux règlements en vigueur.

Art. 3 —  Nul ne veut être inscrit au tableau de l'Ordre en qualité de géomètre-expert, s'il ne remplit les conditions suivantes :

1°)

être de nationalité ivoirienne ;

2°)

n'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs, n'avoir été ni déclaré en faillite ni mis en état de liquidation judiciaire, ne pas être fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire ;

3°)

être âgé de vingt-cinq (25) ans révolus ;

4°)

être titulaire d'un diplôme de géomètre-expert reconnu valable par l'Etat ou d'un diplôme d'ingénieur-géomètre délivré par une école agréée par l'Etat ;

5°)

présenter toutes garanties de moralité.

Les géomètres titulaires des Services topographiques, des Travaux publics, des Services géographiques, les inspecteurs du Cadastre sont inscrits d'office à l'Ordre des Géomètres-Experts. Les géomètres ivoiriens agréés à la date de la promulgation de la présente loi sont inscrits d'office au tableau de l'Ordre des géomètres en qualité de géomètres-experts.

Les agents de l'Etat désignés à l'alinéa précédent ne peuvent en aucun cas et cela sous peine de sanctions disciplinaires prévues à l'article 19, exercer à titre privé la profession de géomètre-expert.

Art. 4 —  Le titre de géomètre-expert peut être réservé aux candidats à la profession de géomètre-expert ayant subi avec succès les épreuves des examens ou concours prévus à cet effet et accomplissant une période réglementaire de stage.

Les stagiaires ne sont pas membres de l'Ordre mais sont soumis à la surveillance du Conseil national de l'Ordre ainsi qu'au contrôle technique des agents habilités du Gouvernement.