Journal officiel du Cameroun

LOI N°70/LF/12 DU 09 Novembre 1970 Portant réglementation des jeux

L'ASSEMBLEE NATIONALE FEDERALE a délibéré et adopté ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DE LA LIBERTE DES JEUX.

Art. 1er —  Les jeux, à l'exception des jeux dits de hasard, sont libres, sous réserve qu'ils ne soient pratiqués ni sur la voie publique ni dans les lieux publics à certaines heures. Un décret détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

Art. 2 —  (1) Sont considérées comme jeux de hasard les opérations de toute nature quelle qu'en soit la dénomination, offertes au public dans le but de faire naître une espérance de gain en nature eu en espèces et dans lesquelles la Chance prédomine sur l'adresse.

(2) Certaines opérations financières de caractère aléatoire et non encore régi par des textes spéciaux sont assimilées aux jeux de hasard.

Art. 3 —  Il est interdit de pratiquer sous quelque forme que ce soit et dans quelque lieu que ce soit les jeux de hasard qui se groupent comme suit :

Catégorie A -

Les jeux dits de contrepartie, tels que la boule, le vingt-trois, la roulette le trente et quarante, le black-jack, le craps et autres jeux de ce genre pouvant être pratiqués.

Sont assimilés aux jeux de cette catégorie les loteries et certaines opérations financières.

Catégorie B -

Les jeux dits de cercle, tels que le baccara, l'écarté, le "three cards" et en général tous les autres jeux de cette catégorie pouvant être pratiqués.

Catégorie C -

Les machines ou appareils dont le fonctionnement nécessite l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton et destinés à procurer au joueur la chance d'un gain.

TITRE II

DE L'AUTORISATION DES JEUX DE HASARD.

Art. 4 —  (1) Toutefois, par dérogation à l'article 3 et dans les conditions définies par décret, peut être accordée à toute personne physique ou morale l'autorisation de pratiquer des jeux ou d'exploiter des maisons de jeux, à l'exception des jeux énumérés au premier paragraphe de la catégorie A qui sont interdits aux nationaux camerounais.

(2) L'Etat peut cependant se réserver le monopole de la gestion de certains jeux d'intérêt national ou prendre des participations dans des entreprises de jeux de même nature.

(3) Les actes d'autorisation déterminent la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux.