Journal officiel du Cameroun
LOI N°70/LF/2 Du 20 Mai 1970 relative au contrôle des ordonnateurs et gestionnaires de crédit.
L'ASSEMBLEE NATIONALE FEDERALE A DELIBERE ET ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT ;
Art. 1er — Tout agent de l'Etat Fédéral ou Fédéré, d'une collectivité publique ou d'un organisme public ou parapublic astreint aux seules de la Comptabilité publique, qui se rend coupable d'une irrégularité prévue à l'article 2 est passible d'une amande spéciale prononcée dans les formes du chapitre II de la présente loi.
CHAPITRE I
DES IRREGULARITES
Art. 2 — Les irrégularités sont les suivantes :
Engagement d'une dépense sans avoir qualité pour le faire ou sans avoir reçu délégation à cet effet ;
Engagement d'une dépense sans crédit disponible ou délégué ;
Recrutement et emploi effectif d'un agent sans intervention du contrôle budgétaire quand ce contrôle est 'prévu par les règlements ;
modification irrégulière de l'affectation des crédits
Appels à la concurrence, lettres de commande et achats effectués en infraction à la réglementation des marchés.
Art. 3 — Si l'engagement de la dépense est soumis à la procédure du bon d'engagement dans le cadre de la comptabilité mécanisée, l'irrégularité de l'agent ne peut être mise en cause à moins qu'il ne soit prouvé qu'il y a eu fraude de sa part pour échapper aux contrôles.
Art. 4 — Les agents mis en cause sont exonérés de leur responsabilité s'il est établi qu'ils ont agi sur ordre écrit de leur supérieur hiérarchique dont la responsabilité se substitue, dans ce cas, à la leur.
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