Journal officiel du Sénégal

LOI N° 73-37 du 31 Juillet 1993 portant Code de la Sécurité Sociale

L‘Assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

GENERALITES

Art. premier  —  Il est institué un régime de sécurité sociale au profit des travailleurs salariés relevant du Code du travail et du Code de la marine marchande.

Ce régime comprend :

une branche de prestations familiales ;

une branche de réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

et éventuellement toute autre branche de sécurité sociale qui serait instituée ultérieurement au profit des mêmes travailleurs.

Art. 2 —  La gestion de ce régime est confiée à un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Caisse de Sécurité Sociale, dont l‘organisation et les règles de fonctionnement sont fixées par décret.

La Caisse de Sécurité Sociale est notamment chargée du service des prestations, du recouvrement des cotisations et de l‘immatriculation des travailleurs et des employeurs.

TITRE PREMIER

DES PRESTATIONS FAMILIALES

Chapitre premier

Champ d‘application

Art. 3 —  La branche des prestations familiales est instituée au profit des travailleurs salariés relevant du Code du travail ou du Code de la marine marchande, ayant à leur charge un ou plusieurs enfants résidant au Sénégal et inscrits sur les registres de l‘état civil.

Toutefois, le travailleur qui accomplit dans un autre Etat, pour l‘exécution de son contrat de travail, un séjour temporaire dont la durée n‘excède pas six mois, renouvelables une fois, continue à bénéficier des prestations familiales.

Le travailleur qui accomplit dans un autre Etat un stage de formation ou de perfectionnement, continue à bénéficier des prestations familiales pendant la durée du stage.

Art. 4 —  Ne sont pas visés par la présente loi :

les travailleurs dont les enfants ouvrent droit à un régime de prestations familiales plus favorable et

les travailleurs qui ont leur résidence habituelle dans un autre Etat et qui, pour l‘exécution de leur contrat de travail, accomplissent au Sénégal un séjour temporaire dont la durée n‘excède pas six mois renouvelables une fois.