Journal officiel du Cameroun

LOI N° 74/11 DU 16 Juillet 1974 modifiant certains articles de la loi n° 72/LF/5 du 23 Mai 1972 portant organi-sation de la profession d'avocat.-

L'ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er —  Les article 3,4,5,7,9 alinéa 2.

11 alinéa 3, 16 alinéa 1 et 2, 20, 21 alinéa 1, 22 alinéa 3, 40 alinéa 2, 42, 45 alinéa 3 et 48 alinéa 1 de la loi n°72/LF/5 du 23 mai 1972 sont notifiés comme suit :

Art. 3 (nouveau) -  —  (1) L'avocat ne peut avoir qu'une seule étude sur tout le territoire de la République Unie du Cameroun.

Toutefois, des avocats résidant dans une même ville peuvent, après accord du Ministre de la justice, Garde des Sceaux, et avis donné au Bâtonnier, exercer leur activité dans une même étude sous forme de société civile.

Dans ce cas, la société répond des actes de chacun de ses membres.

(2) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1, paragraphe 2 ci-dessus, les avocats ne peuvent s'associer lorsque le nombre des études existant dans cette ville est inférieur à trois (3).

(3) Le siège de l'étude de l'avocat est fixé et modifié par décret.

Art. 4 (nouveau) -  —  Les conditions d'accès à la profession d'avocat sont les suivantes :

- être de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques et politiques;

- être âgé -u moins de 23 ans;

- être titulaire de la licence en droit ou du diplôme de Bachelor of Laws, du Bar Final Examination ou d'un diplôme juridique reconnu équi-valent par l'autorité compétente et agréé par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux;

- justifier d'une bonne moralité;

- produire le certificat de stage prévu à l'article 9, alinéa 1, ou le Post Final Certificate of the Bar;

- être inscrit au tableau du Barreau institué par la présente loi;

- être autorisé par décret du Président de la Pépublique.

Art. 6 (nouveau) -  —  Tout postulant ayant directement ou indirectement bénéficié de l'Etat d'une bourse ou d'une aide financière pour étu-des, ne peut, sauf dérogation du Président de le République, être admis au stage ou l'exercice de la profession d'avocat que s'il a servi pendant (10) ans dans une Administration Publique.