Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
PREALABLES
Art. PREMIER — Les dispositions annexées à la présente loi constituent le Code de Procédure militaire.
Art. 2 — Les juridictions de droit commun sont dessaisies de plein droit à la date d'entrée en vigueur du présent code des affaires relevant des juridictions instituées par le Code de Procédure militaire.
En application du paragraphe premier ci-dessus :
le juge d'instruction militaire et la Chambre de Contrôle de l'instruction sont saisis en l'état, sans ordre de poursuite ni réquisitions et continuent, conformément aux règles du Code de Procédure militaire, les informations en cours ;
la Chambre de jugement de la Juridiction militaire compétente est directement saisie conformément aux règles du Code de Procédure militaire des affaires renvoyées et des affaires en instance ou en cours de jugement ;
Cour suprême statue sur les pourvois formés à l'encontre des décisions rendues par les juridictions de droit commun antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. En cas de cassation avec renvoi, elle désigne la juridiction militaire compétente pour le règlement de l'affaire.
Art. 3 — Abrogés.
Art. 4 — Jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé par décret :
1°) jugement des officiers supérieurs et généraux :
juges militaires peuvent avoir une ancienneté dans le grade inférieure à celle de l'inculpé ;
en outre et au cas où l'application de l'alinéa (a) ci-dessus ne permet pas la composition de la Chambre de Jugement, les juges militaires sont suppléés par un ou deux conseillers à la Cour d'Appel.
2°) Service des juridictions militaires :
Le service peut être assuré ou complété par :
des magistrats de l'Ordre judiciaire ;
des officiers et des sous-officiers.
3°) Les substituts du commissaire du Gouvernement et les juges d'instruction militaire peuvent indifféremment, sur décision du commissaire du Gouvernement, remplir les fonctions du ministère public ou procéder à l'information à condition qu'il s'agisse d'affaires distinctes tant par les faits que par les inculpés en cause ;
4°) Les dispositions de l'article 18 (6°) du Code de Procédure militaire ne sont pas prévues à peine de nullité.
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