Journal officiel du Cameroun

LOI N°74/9 DU 16 Juillet 1974 portant institution dé la Médaille d'Honneur du Travail.-

L'ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté :

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er —  1) Il est institué une Médaille d'Honneur du Travail destinée à récompenser l'ancienneté et la qualité des services rendus chez un même employeur par tout travailleur salarié ou assimilé, tirant de cette activité l'essentiel de ses ressources, conformément aux dispositions du Code du Travail.

2) Toutefois, l'ancienneté et la qualité des services rendus chez trois employeurs au plus peut également être prise en considé-ration pour l'attribution de la Médaille d'Honneur du Travail.

Art. 2 —  La Médaille d'Honneur du Travail comprend trois grades :

1)

La Médaille d'Argent qui est accordée après 10 ans de service ;

2)

La Médaille de Vermeil qui est accordée après 15 ans de service ;

3)

La Médaille d'Or qui est accordée après 25 ans de service.

Art. 3 —  1) Une majoration d'un quart est appliquée au temps de services salariés effectifs assurés dans des professions particu-lièrement insalubres pour le calcul de l'ancienneté fixée à l'arti-cle 2 de la présente loi. La liste de ces emplois et professions sera établie par arrêté du Ministre de l'Emploi et de la Prévoyance Sociale.

2) La Médaille d'Honneur du Travail peut être décernée à tout travailleur atteint, du fait de son travail, d'une incapacité professionnelle permanente égale à 66 %.

Lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à 66 % mais supérieur à 50 %, la durée des services exigée est réduite de moitié. Cette réduction ne peut se cumuler avec celle prévue au premier alinéa du présent article.

Cette Médaille d'Honneur du Travail est celle du grade auquel pouvait prétendre le travailleur dans des conditions normales au cas où il n'aurait pas été atteint d'une incapacité professionnelle permanente.

Art. 4 —  La Médaille d'Honneur du Travail peut également être décernée à titre posthume, à condition que la demande ait été for-mulée dans les deux ans suivant la date du décès.

1) aux travailleurs qui, au moment de leur décès, comptaient le nombre d'années requises en application des articles précédents ;

2) sans condition de durée de service aux travailleurs victimes d'un accident mortel dans l'exercice de leur profession.