Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 81-588 DU 27 Juillet 1981, REGLEMENTANT LA PROFESSION D'AVOCAT

TITRE PREMIER

L'ORGANISATION ET L'ADMINISTRATION DES BARREAUX

Art. PREMIER —  Les avocats sont des auxiliaires de justice qui, sans limitation territoriale, assistent ou représentent les personnes physiques et morales devant toutes les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires à l'effet d'assurer leur défense.

Ils sont dispensés de produire une procuration.

Ils peuvent assister ou représenter autrui devant les administrations publiques.

Ils prêtent serment et revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires le costume de leur profession.

Art. 2 —  Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires y dérogeant, nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties devant les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit.

Art. 3 —  Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :

1°)

être Ivoirien ;

2°)

être majeur ;

3°)

être titulaire soit de la licence en Droit lorsque ce diplôme a été délivré sous le régime fixé par le décret n° 54-343 du 27 mars 1954 ou le régime antérieur, soit de la maîtrise en Droit ou du doctorat en Droit ;

4°)

être titulaire, sous réserve des dérogations réglementaires, du certificat d'Aptitude à la profession d'avocat ;

5°)

n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;

6°)

n'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

7°)

n'avoir pas été déclaré en état de faillite ou de liquidation judiciaire.

Art. 4 —  Les avocats établis dans le ressort d'une Cour d'Appel forment un barreau. Le barreau comprend les avocats inscrits au tableau, les avocats inscrits sur la liste du stage et les avocats honoraires.