Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 83-799 DU 02 Août 1983, PORTANT MODIFICATION DES LOIS N° 64-373, N° 64-374 ET N° 64-377 DU 07 Octobre 1964, RELATIVES AU NOM, A L'ETAT CIVIL, A LA PATERNITE ET A LA FILIATION

Art. PREMIER —  Les dispositions des articles 3, 4 et 11 de la loi n° 64-373 du 7 octobre 1964, relative au nom, sont modifiées ou complétées ainsi qu'il suit :

Art. 3 NOUVEAU —  Alinéa 1. – Sans changement.

Alinéa 2. – Lorsque celle-ci est établie simultanément à l'égard des deux parents, il prend le nom du père.

Alinéa 3. – Lorsqu'elle est établie en second lieu à l'égard du père le nom de ce dernier est ajouté au nom de la mère.

Alinéa 4. – Néanmoins en ce cas, sur consentement de la mère donné dans les conditions fixées à l'article 23 de la loi n° 64-377 du 7 octobre 1964, relative à la paternité et à la filiation, l'enfant prend soit le nom du père, soit le nom du père auquel est ajouté le nom de la mère.

Art. 4 (NOUVEAU) —  Alinéa 1. – L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom propre de ce dernier.

Alinéas 2, 3, 4, 5. – Sans changement.

Alinéa 6. – A la demande du ou des adoptants le tribunal peut modifier les prénoms de l'adopté âgé de moins de seize ans.

Art. 4 BIS —  L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant et en cas d'adoption par deux époux le nom du mari.

Si l'adoptant est une femme mariée le tribunal peut dans le jugement d'adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté.

A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.