Journal officiel du Cameroun
LOI N° 84/002 DU 30 Juin 1984 Portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1984/1985
L'assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE :
Règlement de l'exercice 1982-1983
Art. premier — Sont constatées sur le budget de la République du Cameroun, exercice 1982/1983 les recettes dont le montant s‘élève à 497.927.000.000 francs et se décompose comme suit :
CHAPITRES |
LIBELLE |
MONTANT |
A- Recettes propres de l'exercice | ||
01-01-000 |
Impôts et taxes assimilées |
233 857 000 000 |
01-02-000 |
Droits d'enregistrement et de timbre |
20 860 000 000 |
01-03-000 |
Droits et taxes de douane |
107 547 000 000 |
01-04-000 |
Autres droits indirects |
33 564 000 000 |
02-01-000 |
Revenus des domaines public et privé |
899 000 000 |
02-02-000 |
Recettes des services et remboursements |
18 792 000 000 |
03-01-000 |
Participations diverses |
3 047 000 000 |
03-03-000 |
Reversement et cautionnement |
47 000 000 |
03-04-000 |
Rémunération des avals |
44 000 000 |
03-05-000 |
Produits des valeurs mobilières |
546 000 000 |
04-02-000 |
Prélèvements divers |
0 |
Total A |
419 203 000 000 |
|
B- Recettes de trésorerie reportées en | ||
contre partie des engagements reportés |
74 834 000 000 |
|
C- Autorisations des dépenses annulées |
3 890 000 000 |
|
Total (A+B+C) |
497 927 000 000 |
Article deux :
Sont constatées sur le même budget les dépenses réglées, les dépenses engagées et les dépenses reportées dont le montant s'élève à 494 231 000 000 francs et se décompose comme suit :
CHAP |
LIBELLE |
MONTANT |
A – Règlement effectués | ||
1 .- Sur le budget de fonctionnement des pouvoirs publics | ||
01 |
Présidence de la République |
5 966 000 000 |
02 |
Services rattachés à la présidence |
14 100 000 000 |
03 |
Assemblée Nationale |
2 084 000 000 |
04 |
Services du Premier Ministre |
432 000 000 |
05 |
Conseil Economique et Social |
273 000 000 |
06 |
Ministère des Affaires Etrangères |
3 601 000 000 |
07 |
Ministère de l'Administration Territoriale |
8 021 000 000 |
08 |
Ministère de la Justice |
3 076 000 000 |
13 |
Ministère des Forces Armées |
27 915 000 000 |
15 |
Ministère de l'Education Nationale |
44 918 000 000 |
16 |
Ministère de la Jeunesse et des Sports |
3 681 000 000 |
17 |
Ministère de l'Information et de la Culture |
2 394 000 000 |
20 |
Ministère des Finances |
9 861 000 000 |
22 |
Ministère de Plan et de l'Aménagement du Territoire |
2 635 000 000 |
23 |
Délégation Générale du Tourisme |
546 000 000 |
24 |
Délégation Générale à la recherche Scientifique et technique |
585 000 000 |
30 |
Ministère de l'Agriculture |
8 270 000 000 |
31 |
Ministère de l'Elevage |
1 984 000 000 |
32 |
Ministère des Mines et de l'Energie |
928 000 000 |
36 |
Ministère de l'Equipement |
11 237 000 000 |
37 |
Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat |
8 242 000 000 |
40 |
Ministère de la Santé Publique |
16 337 000 000 |
41 |
Ministère du Travail et de la prévoyance Social |
1 139 000 000 |
42 |
Ministère des Affaires Sociales |
1 063 000 000 |
45 |
Ministère des postes & télécommunications |
6 255 000 000 |
46 |
Ministère des Transports |
1 218 000 000 |
50 |
Ministère de la Fonction publique |
2 048 000 000 |
55 |
Dette intérieure de fonctionnement |
2 208 000 000 |
60 |
Interventions de l'Etat |
33 008 000 000 |
65 |
Dépenses Communes |
29 733 000 000 |
Total 1 |
253 758 000 000 |
|
2.- Sur le budget d'investissement public | ||
56 |
Dette liée à l'investissement |
30 000 000 000 |
90 |
Etudes des travaux d'Equipement |
37 176 000 000 |
91 |
Participation à la constitution des sociétés d'Etat, d'Economie | |
Mixte, au capital d'organismes financiers internationaux |
2 894 000 000 |
|
93 |
Subventions, contributions et fonds de concours |
20 572 000 000 |
Total 2 |
90 641 000 000 |
|
3.- Sur les crédits reportés : | ||
- disponible équipement |
22 141 000 000 |
|
- Encours équipement |
5 713 000 000 |
|
- Encours fonctionnement |
30 881 000 000 |
|
Total 3 |
58 735 000 000 |
|
Total A (1+2+3) |
375 280 000 000 |
|
B.- Autorisations de dépenses non réglées |
11 335 000 000 |
|
Total (A+B) |
386 615 000 000 |
|
C.- Crédits reportés sur exercice 83-84 | ||
- disponible équipement |
91 530 000 000 |
|
- Engagements en cours |
16 086 000 000 |
|
Total C |
107 616 000 000 |
|
Total général |
494 231 000 000 |
Article TROIS :
Les recettes et les dépenses de la République du Cameroun pour l'exercice budgétaire 1982/1983 sont définitivement arrêtées comme suit :
- Recettes propres de l'exercice et recettes de trésorerie reportées en contre partie des engagements reportés 497.927.000.000
- Règlements effectués + autorisations de dépenses non réglées
+ reports sur l'exercice 1983-1984 494.231.000.000
- Excédent des recettes sur les dépenses 3.696.000.000
Cet excédent sera versé au fonds de réserve.
DEUXIEME PARTIE :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS FISCALES
Article quatre :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d'être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions ci-après :
Article cinq :
Le recouvrement des impôts, contributions, redevances et des revenus publics est régi par les dispositions en vigueur en matière d'impôts.
Article six :
Le Président de la République est autorisé :
1. à apporter au régime en vigueur toutes les modifications nécessaires au système fiscal intérieur et à son adaptation aux obligations découlant des traités internationaux ; le gouvernement est autorisé à utiliser le produit de telles mesures pour faire face à des obligations pouvant lui incomber ;
2. à modifier le régime financier du Cameroun, la loi sur l'organisation du système bancaire et la législation sur les assurances.
Ces modifications doivent intervenir par voie d'ordonnance.
Article sept :
1°) le Président de la République est habilité en tant que de besoin à prélever et à affecter par décret, à un compte spécial hors-budget, tout ou partie des résultats créditeurs de la gestion des entreprises d'Etat en vue d'assurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et cultuel.
2) les ordonnateurs et le comptable assignataire de ce compte sont nommés par décret. Toutefois, en cas d'empêchement, le ministre des finances peut désigner par arrêté un ordonnateur délégué ;
1. les résultats annuels dudit compte sont approuvés par décret ;
2. les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont déterminées par décret.
Article huit :
Les dispositions des Articles 2.2°, 3.11°, 6A 1er al,23, 57, 61.2°, 73 117,123, 228, 229, 234 et 236 du Code général des impôts sont modifiés ainsi qu'il suit :
Art. 2.2 — ° (nouveau):
Sous réserve des dispositions insérées à l'article 3 ci-après et des régimes fiscaux particuliers, sont passibles de l'impôt sur les sociétés :
1. Sociétés par actions et S.AR.L, sociétés coopératives, établissements ou organismes publics :
2. Sociétés civiles :
a) -
b) -
c) les sociétés civiles ayant opté pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions fixées pour les sociétés de personnes.
(le reste sans changement).
Art. 3.11 — ° (nouveau) :
Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :
Les établissements privés d'enseignement lorsqu'ils ne poursuivent pas un but lucratif.
Cette exonération s'applique également dans les mêmes conditions en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
Art. 6 — A 1er al. (nouveau) :
" Les rémunérations allouées à un salarié ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et sont conformes aux normes conventionnelles. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais.
Toutefois, les cotisations patronales versées en vue de la constitution de la retraite d'un expatrié ne sont déductibles que si elles ont un caractère obligatoire et dans la limite de 15% du salaire de base.
Les désaccords nés des réintégrations des fractions de rémunérations considérées comme exagérées en application de l'alinéa 1 ci-dessus sont tranchés par la Commission des impôts prévue à l'article 164 du présent Code ".
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