Journal officiel du Cameroun

LOI N° 84/004 Du 04 Juillet 1984 fixant les conditions d'adoption et de tutelle des pupilles de la Nation.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

CHAPITRE I

DE LA QUALITE DE PUPILLE DE LA NATION

SECTION I

Des enfants ayant vocation à la qualité de pupille de la nation.

Art. 1er —  Le Cameroun adopte les orphelins :

1°/

dont le père ou le soutien de famille a été tué : soit à l'ennemi, soit sur l'un des théâtres d'opérations ayant pour finalité la sauvegarde des institutions constitutionnelles de la République ;

2°/

dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou maladies contractées ou aggravées soit du fait de la guerre, soit du fait des opérations visées au paragraphe 1er ci-dessus.

Art. 2 —  Peut être considérée par la juridiction compétente comme soutien de famille, pour l'application de la présente loi, toute personne ayant assumé la charge de l'entretien d'un enfant, avant la survenance des faits visés à l'article 1er ci-dessus.

Art. 3 —  Sont assimilés aux orphelins :

1°/

les enfants nés avant la fin des hostilités ou dans les trois cents jours suivant leur cessation, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouvent, en raison des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées par un des faits visés ci-dessus, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille ;

2°/

les enfants dont le père ou le soutien de famille a disparu à l'ennemi, lorsque les circonstances de cette disparition et l'époque à laquelle elle remonte permettent de conclure que ce disparu est, en réalité, mort pour le Cameroun ;

3°/

les enfants victimes de l'un des faits visés à l'article 1er ci-dessus.

Art. 4 —  Le bénéfice de la présente loi est étendu :

1°/

aux orphelins dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures reçues au cours d'opérations effectuées sur un théâtre d'opérations par les armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le caractère d'opérations de guerre a été reconnu par le Président de la République

2°/

aux enfants nés avant la fin des opérations visées à l'alinéa précédent ou dans les trois cents jours qui auront suivi leur cessation, lorsque le père, la mère ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées au cours dédites opérations, dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de chef de famille.