Journal officiel du Cameroun

LOI N° 84/01 DU 04 Février 1984 portant modification des articles 1er, 5, 7, 8, 26 et 34 de la Constitution.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT

Art. 1er —  Les dispositions des articles 1er, 5, 7, 8, 26 et 34 de la Constitution sont abrogés et remplacées par les suivantes :

Art. 1er —  nouveau.La République Unie du Cameroun prend, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la dénomination de :

REPUBLIQUE DU CAMEROUN.

La République du Cameroun est un Etat unitaire.

Elle est une et indivisible, démocratique, laïque et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens.

Les langues officielles de la République du Cameroun sont : le Français et l'Anglais.

Sa devise est : Paix, Travail, Patrie.

Son drapeau est : Vert, Rouge, Jaune, à trois bandes verticales d'égales dimensions, frappé d'une étoile d'or au centre de la bande rouge.

L'Hymne national est "0 Cameroun, berceau de nos ancêtres".

Le sceau de la République du Cameroun est une médaille circulaire en bas-relief de 46 millimètres de diamètre, présentant à l'avers et au centre le profil d'une tête de jeune fille tournée à dextre vers une branche de caféier à deux feuilles et jouxtée à senestre par cinq cabosses de cacao avec, en exergue, en français sur l'arc supérieur République du Cameroun et, sur l'arc inférieur la devise nationale : Paix, Travail, Patrie', au revers et au centre les armoiries de la République du Cameroun avec en exergue, en anglais, sur l'arc supérieur. "Republic of Cameroon", et sur l'arc inférieur, 'Peace, Work, Fatherland".

Les armoiries de la République du Cameroun sont corsai tuées par un écu chapé surmonté côté chef par l'inscription "République du Cameroun" ; et supporté par un double faisceau de licteurs entrecroisés avec la devise 'Paix, Travail, Patrie', côté pointe.

L'écu est composé d'une étoile d'or sur fond de sinople et d'un triangle de gueules, chargé de la carte géographique du Cameroun d'azur, et frappé du glaive et de la balance de justice de sable.

Le siège des Institutions est à Yaoundé.

Art. 5 (nouveau):  —  Le Président de la République, Chef de l'Etat et Chef du Gouvernement veille au respect de la Constitution, assure l'unité de l'Etat et la conduite des affaires de la République.

Il définit la politique de la Nation. Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement et à certains hauts fonctionnaires de l'Administration de l'Etat, dans le cadre de leurs attributions respectives.

Art. 7 (nouveau):  —  Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel. Il est rééligible. L'élection a lieu à la majorité des suffrages exprimés. Elle a lieu vingt jours au moins et cinquante au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.

Le Président élu prête serment dans les formes fixées par la loi.

En cas d'empêchement temporaire, le Président de la République charge un ministre de son choix d'exercer ses fonctions dans le cadre d'une délégation expresse.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par la Cour Suprême, les pouvoirs du Président de la République sont exercés de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau Président, par le Président de l'Assemblée Nationale, et si ce dernier est à son tour empêché d'exercer ces pouvoirs, par son suppléant suivant l'ordre de préséance à l'Assemblée.

Le Président de la République par intérim - le Président de l'Assemblée Nationale ou son suppléant ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du Gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat aux élections organisées pou/ la Présidence de la République.

Le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après l'ouverture de la vacance.