Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 84-1243 DU 08 Novembre 1984, RELATIVE A LA DECLARATION OBLIGATOIRE DES NAISSANCES ET A L'ENREGISTREMENT DE NAISSANCES NON DECLAREES DANS LES DELAIS LEGAUX

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. PREMIER —  Est rendue obligatoire, sur toute l'étendue du territoire national, dans les conditions prévues par les lois et règlements sur l'état civil en vigueur, la déclaration des naissances.

Art. 2 —  Durant une période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente loi au 30 juin 1985, la naissance de tout ivoirien vivant, non constatée par un acte de l'état civil, pourra être déclarée au lieu de celle-ci, dans les conditions ci-après nonobstant l'expiration des délais légaux lorsqu'un jugement d'enregistrement transcrit sur les registres de l'état civil n'aura pas déjà supplée l'absence d'acte.

Art. 3 —  La déclaration sera reçue au lieu de naissance conformément aux lois et règlements sur l'état civil en vigueur, en présence de deux témoins majeurs de l'un ou de l'autre sexe, pouvant en attester la sincérité.

Elle sera faite :

s'agissant d'un mineur, celui-ci étant présent, par le père, la mère, un ascendant ou, par la personne exerçant à l'égard du mineur des droits des parents ;

s'agissant d'un majeur, par lui-même.

Pourra aussi la faire personnellement, le mineur âgé de plus de dix-huit ans dont les père et mère seront décédés ou dans l'impossibilité d'y procéder.

Art. 4 —  Lorsqu'il ne pourra être trouve deux ayant eu connaissance de la naissance, leur défaut pourra être supplée quant à la détermination de l'époque de celle-ci par tous autres moyens.