Journal officiel du Cameroun

LOI N° 85/001 du 29 Juin 1985 Portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1985/1986

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue

la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE

REGLEMENT DE L'EXERCICE 1983 / 1984

Art. PREMIER  —  Sont constatées sur le budget de la République du Cameroun exercice

1983 / 1984 les recettes dont le montant s'élève à 650.438.542.716 francs et se compose comme suit :

CHAPITRES

LIBELLE

MONTANT

A – RECETTES PROPRES DE L'EXERCICE

O1-O1-OOO

IMPÔT ET TAXES ASSIMILEES

300 485 831 409

O1-O2-OOO

DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE

23 361 279 280

O1-O3-OOO

DROITS ET TAXES DE DOUANES

135 087 294 472

O1-O4-OOO

AUTRES DROITS INDIRECTS

36 238 950 287

O2-O1-OOO

REVENUS DES DOMAINES PUBLICS ET PRIVES

563 085 961

O2-O2-OOO

RECETTES DES SERVICES ET REMBOURSEMENT

38 002 409 106

O3-O1-OOO

PARTICIPATIONS DIVERSES

189 207 113

O3-O2-OOO

REMBOURSEMENT DES PRÊTS

2 179 506 310

O3-O3-OOO

REVERSEMENT ET CAUTIONNEMENT

2 612 099 248

O3-O4-OOO

REMUNERATION DES AVALS

4 365 250

O3-O5-OOO

PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES

454 427 313

O4-O2-OOO

PRELEVEMENT DIVERS

TOTAL A

539 178 455 749

B – RECETTES DE TRESORERIE REPORTEES EN CONTRE PARTIE DES ENGAGEMENTS REPORTES

107 183 213 833

C – AUTORISATIONS DES DEPENSES ANNULEES

4 076 873 134

TOTAL GENERAL (A + B + C)

650 438 542 716

ARTICLE DEUX :

Sont constatées sur le même budget les dépenses réglées, les dépenses engagées et les dépenses reportées, dont le montant s'élève à 648.594.573.540 francs et se décompose comme suit :

CHAP

LIBELLE

MONTANT

A – REGLEMENTS EFFECTUES

1 – SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES POUVOIRS PUBLICS

O1

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

800 647 212

O2

SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE

16 471 161 497

O3

ASSEMBLEE NATIONALE

2 385 031 133

O4

EX-SERVICES DU PREMIER MINISTRE

586 446 947

CHAP

LIBELLE

MONTANT

O5

CONSEIL ECONOMOIQUE ET SOCIAL

436 775 323

O6

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

4 514 371 660

O7

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

10 112 340 716

O8

MINISTERE DE LA JUSTICE

3 910 083 323

13

MINISTERE DES FORCES ARMEES

33 970 458 378

15

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

58 178 249 272

16

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

4 969 633 815

17

MINISTERE DE L'INFORMATION ET LA CULTURE

2 724 785 457

2O

MINISTERE DES FINANCES

13 423 784 396

21

MINISTERE DU COMMERCE

1 921 322 939

22

MINISTERE DU PLAN ET DE L'INDUSTRIE

1 721 139 566

23

DELEGATION GENERALE AU TOURISME

798 324 672

24

EX-DELEG. GENE. RECH. SCIENT ET TECHNIQUE

725 771 645

3O

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

10 308 345 521

31

MINISTERE DE L'ELEVAGE

2 449 371 413

32

MINISTERE DES MINES ET DE L'ENERGIE

1 154 164 886

36

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT

15 815 463 882

37

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

9 977 744 896

4O

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

19 107 760 146

41

MINISTERE DU TRAVAIL ET PREVOY. SOCIALE

1 415 503 969

42

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

1 549 500 743

45

MINISTERE POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

7 611 834 005

46

MINISTERE DES TRANSPORTS

1 297 062 606

5O

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

2 395 939 038

55

DETTE INTERIEURE DE FONCTIONNEMENT

5 087 246 800

6O

INTERVENTION DE L'ETAT

43 434 413 357

65

DEPENSES COMMUNES

41 260 334 423

TOTAL A

327 734 913 636

2 – SUR LE BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC

56

DETTE LIEE A L'INVESTISSEMENT

46 000 000 000

9O

ETUDES TRAVAUX D'EQUIPEMENT

52 188 728 803

91

PARTICIPATION A LA CONSTRUCTION DES SOCIETES D'ETAT, D'ECONOMIE MIXTE ET AU CAPITAL D'ORGANISMES FINANC. INTERNAT

1 853 822 753

93

SUBVENT, CONTRIBUT. ET FONDS DE CONCOURS

35 352 822 740

TOTAL 2

135 395 374 296

3 – SUR LES CREDITS REPORTES

DISPONIBLE EQUIPEMENT

43 240 811 936

ENCOURS EQUIPEMENT

5 636 134 543

ENCOURS FONCTIONNEMENT

2 422 360 491

TOTAL 3

51 299 306 970

TOTAL (1 + 2 + 3)

514 429 594 902

B – AUTORISATIONS DEPENSES NON REGLEES

16 146 051 793

TOTAL (A + B)

530 575 646 695

C – CREDITS REPORTES SUR EXERCICE 1984/1985

DISPONIBLE EQUIPEMENT

99 898 517 807

ENGAGEMENT EN COURS

18 470 409 038

TOTAL C

118 368 926 845

TOTAL GENERAL

648 944 573 540

ARTICLE TROIS :

Les recettes et les dépenses de la République du Cameroun pour l'exercice 1983 / 1984 sont définitivement arrêtées comme suit :

Recettes propres de l'exercice et recettes de

Trésorerie reportées en contre partie

des engagements reportés 650.438.542.716

Règlements effectués 648.944.573.540

Excédent des recettes sur les dépenses 1.493.969.176

Cet excédent sera versé au fonds de réserve

DEUXIEME PARTIE

BUDGET DE L'EXERCICE 1985 / 1986

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS FISCALES

ARTICLE QUATRE :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus de la République du Cameroun continueront d'être perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions ci – après :

ARTICLE CINQ :

Le recouvrement des impôts, contributions, redevances et des revenus publics est régi par les dispositions en vigueur en matière d'impôts.

ARTICLE SIX :

Le Président de la République est autorisé :

- à apporter au régime en vigueur toutes les modifications nécessaires au système fiscal intérieur et à son adaptation aux obligations découlant des traités internationaux : le gouvernement est autorisé à utiliser le produit de telles mesures pour faire face à des obligations pouvant lui incomber ;

- à modifier le régime financier du Cameroun, la loi sur l'organisation du système bancaire, la législation sur les assurances et le contrôle d'échanges.

Ces modifications doivent intervenir par voie d'ordonnance.

ARTICLE SEPT :

Le Président de la République est habilité en tant que de besoin à prélever et à affecter par décret, à un compte spécial hors – budget, tout ou partie des résultats créditeurs de gestion des entreprises d'Etat en vue d'assurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel ;

- les ordonnateurs et le comptable assignataire de ce compte sont nommés par décret. Toutefois en cas d'empêchement, le Ministre des Finances peut désigner par arrêté un ordonnateur délégué ;

- les résultats annuels dudit compte sont approuvés par décret ;

- les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont déterminées par décret.

ARTICLE HUIT :

Le tableau des taxes complémentaires à l'importation annexé à l'acte 7- 65- UDEAC- 36 du 14 décembre 1965 est pour ce qui concerne la République du Cameroun, modifiée comme suit :

N° TARIF

DESIGNATION DES PRODUITS

(libellé simplifié)

TAXE COMPLEMENTAIRE

22-O1-O1

Eaux naturelles non distillées

30 %

22-O1-11

Eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux gazeuses

30 %

22-O2-OO

Limonades, eaux gazeuses, aromatisées

30 %

22-O3-OO

Bières

70 %

ARTICLE NEUF :

Les dispositions des articles 3, 6, 26, 50, 69, 86, 96, 103, 107, 107 bis, 108, 109, 111, 114, 117, 174, 175, 177, 182, 184 à 186, 190 à198, 208, 222, 236, 242, 245, 252, 274, 275, 287, 288, 290, 326 et 346 du code général des impôts sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 3 —  Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :

Ajouter :

12) La Société Nationale d'Investissement pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de son porte feuille ou des plus – values qu'elle réalise sur la cession des titres ou parts sociales faisant partie de ce porte feuille.

13) La Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale pour la partie des bénéfices provenant des cotisations sur les salaires.

14) Les sociétés d'investissement à capital variable pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.

Art. 6 —  A – FRAIS GENERAUX

Rémunérations et prestations diverses

a2)

Ajouter :

Toutefois, sont exclues de la limitation ci – dessus, les rétributions versées aux associés des sociétés constituées en vue de l'exercice d'une activité libérale et dont plus de la moitié du capital est détenue par les professionnels.

Art. 26 —  Sont dispensés du paiement de l'impôt minimum forfaitaire :

Ajouter :

8) Les entreprises pratiquant les prix homologués laissant apparaître un taux de marge brute inférieur à 4 %.