Journal officiel du Cameroun

LOI N° 85/007 DU 04 Juillet 1985 portant organisation de la profession d'urbaniste.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DEFINITION ET CONDITIONS D'ACCES

CHAPITRE I

DEFINITION.-

Art. 1er —  (1) L'urbaniste est un technicien et un artiste qui exerce la profession comportant les activités suivantes :

la confection des documents d'urbanisme (schéma directeur, plans directeurs locaux, plans de secteurs, plans de restructuration ou de rénovation, de réhabilitation ou de restructuration, plans de masse, de lotissements) ;

la réalisation d'études et 1 suivi des travaux concernant les ensembles urbains ;

la rédaction des termes de référence et le contrôle des études urbaines ;

la réalisation et le suivi des études et des travaux concernant les réseaux les services publics (voirie, eau et assainissement, V.R.D., transports et circulation, espaces verts, équipements collectifs dans les centres urbains) ;

les études d'impacts et de programmation concernant les investissements, les programmes immobiliers st d'ouvrages urbains ;

l'étude des plans-programmes d'équipement des collectivités publiques locales ;

la fonction d'urbaniste-conseil auprès des communes urbaines et maîtres d'ouvrages publics ou privés ;

toutes études et expertises relatives aux problèmes fonciers, immobiliers et à l'environnement dans les centres urbains, etc...

(2) Il coordonne les travaux de chantier ou peut être associé à leur surveillance ; il s'assure que ces travaux sont conduits conformément aux plans et devis descriptifs qu'il a dressés ou qu'a dressés le bureau d'études de son client, et aux moyens d'exécution qu'il a ou qui ont été prescrits. Il vérifie les décomptes en vue du règlement des dépenses.

(3) Planificateur et coordinateur, l'urbaniste est obligatoirement consulté pour l'élaboration et l'insertion des grands projets régionaux ou urbains ainsi que pour les études d'impact.

(4) Aménageur, il veille à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires (documents d'urbanisme) applicables aux travaux dont il est chargé.

Art. 2 —  Dans tous les cas, les missions de l'urbaniste sont définies dans leurs détails, par le contrat le liant à son client.

CHAPITRE II

CONDITIONS D'ACCES

Art. 3 —  (1) Les conditions d'accès à la profession d'urbaniste sont les suivantes :

a)

être de nationalité camerounaise ;

b)

être âgé de 21 ans révolus ;

c)

être titulaire à la fois du Baccalauréat ou du GCE Advanced Level et d'un diplôme d'études supérieures en urbanisme sanctionnant au moins cinq années d'études et délivré par une Université ou une Ecole de formation reconnue par l'Etat ;

d)

jouir de ses droits civiques et n'avoir subi aucune condamnation pour fait contraire à la probité ;

e)

avoir suivi un stage d'au moins un an dans un cabinet d'urbaniste agréé ;

f)

avoir prêté serment devant l'Assemblée Générale de l'Ordre ;

g)

être inscrit au tableau de l'Ordre.

(2) Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa 1er (c) du présent article, les personnes exerçant actuellement la profession d'urbaniste, titulaires d'une maîtrise en urbanisme et possédant une expérience professionnelle d'au moins cinq années, peuvent être autorisées à exercer la profession d'urbaniste sur présentation d'un dossier dont le contenu est fixé par un texte particulier.

Art. 4 —  Tout urbaniste ayant directement ou indirectement bénéficié d'une bourse ou d'une aide financière de l'Etat pour sa formation, ne peut, sauf dérogation du Président de la République, exercer à titre privé que s'il justifie de dix ans de service effectif dans une administration publique.