Journal officiel du Cameroun

LOI N° 86/009 DU 05 Juillet 1986 fixant la composition, les attributions et l'organisation du Conseil Economique et Social de la République du Cameroun.-

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

MISSION ET ATTRIBUTIONS

Art. 1er —  Le Conseil Economique et Social de la République du Cameroun est une Assemblée consultative représentant les principales activités économiques, sociales et culturelles de la République.

Son rôle est, d'une part, de favoriser la collaboration entre elles, des différentes provinces et catégories professionnelles et, d'autre part, d'assurer leur participation à la politique économique et sociale du Gouvernement.

Art. 2 —  a) Le Conseil Economique et Social est saisi par le Président de la République des demandes d'études ou d'avis.

b) Il est obligatoirement saisi pour avis des projets de loi de programme ou de plans à caractère économique ou social, et peut être au préalable associé à leur élaboration.

c) Il peut procéder, à la demande du Gouvernement, à des enquêtes sur la mise en œuvre du plan de développement économique et social, sur l'évolution de la conjoncture, et proposer des mesures susceptibles d'améliorer la production et la consommation.

d) En outre, le Conseil Economique et Social peut être appelé à émettre un avis sur certains autres projets et propositions de loi à caractère économique et social, à l'exception des lois de Finances. Il peut également être consulté sur tout problème ou être associé à l'élaboration des mesures à caractère économique, social et culturel.

e) Le Conseil Economique et Social élabore chaque année au titre de l'exercice budgétaire, un programme d'activité compte tenu des études qui lui sont confiées. Ce programme est soumis au Président de la République pour approbation au plus tard le 30 Décembre au titre de l'exercice suivant.

Art. 3 —  Le Conseil Economique et Social peut participer aux missions économiques à l'intérieur ou à l'étranger, de môme qu'aux comices, foires et expositions.

Art. 4 —  Le Président de la République peut adresser des messages ou faire des communications au Conseil Economique et Social réuni en assemblée plénière. Ces communications ne donnent lieu, à aucun débat en sa présence.