Journal officiel du Cameroun

LOI N° 87/001 DU 01 Juillet 1987 Portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1987/1988

L'assemblée Nationale a délibéré et adopté ;

le Président de la République promulgue

la loi dont le teneur suit :

PREMIERE PARTIE :

REGLEMENT DE L'EXERCICE 1985-1986

Art. premier  —  Sont constatées sur le budget de la République du Cameroun exercice 1985-1986 les recettes dont le montant s'élève à : 873 910 109 384 se décompose comme suit :

ARTICLE

LIBELLE

MONTANT

A-RECETTES PROPRES DE L'EXERCICE

01-01-000

Impôts et taxes assimilées

406 081 112 630

01-02-000

Droits d'enregistrement et du timbre

27 607 789 533

01-03-000

Droits et taxes de douanes

147 353 379 741

01-04-000

Autres droits indirects

48 940 165 606

02-01-000

Revenus des domaines

1 539 248 835

02-02-000

Recettes des services et remboursement

106 490 920 892

03-01-000

Participations diverses

198 293 293

03-00-000

Recettes diverses

360 559 896

03-02-000

Remboursement de prêts

226 443 124

03-03-000

Reversement et cautionnement

3 574 889 445

03-05-000

Rémunération des avals

2 157 250 323

03-05-000

Produits des valeurs mobilières

591 161 031

03-02-000

Prélèvement divers

31 752 299

TOTAL

745 152 966 645

B- recettes de trésorerie reportées en contre des engagements reporté

114 666 361 056

C- Autorisation de dépenses annulées

14 090 781 680

TOTAL GENERAL (A+B+C)

873 910 109 384

Article deux :

Sont constatées sur le même budget les dépenses réglées, les dépenses engagées et les dépenses reportées, dont le montant s'élève à 876 590 751 696 francs et se décompose comme suit :

CHAPITRES

LIBELLE

MONTANT

A- REGLEMENTS EFFECTUES

1- sur le budget de fonctionnement des pouvoirs publics.

01

Présidence de la République

11 809 439 885

02

Services rattachés à la présidence

22 415 493 441

03

Assemblée nationale

3 294 234 324

05

Conseil Economique et Social

595 924 152

06

Ministère des Affaires étrangères

6 364 492 293

07

Ministère de l'administration Territoriale

14 945 039 724

08

Ministère de la justice

5 239 751 963

13

Ministère de la Défense

48 398 301 472

15

Ministère de l'Education nationale

76 859 479 510

16

Ministère de la jeunesse et des sports

7 245 370 860

17

Ministère de l'information et de la Culture

4 302 618 554

18

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique

4 025 115 058

20

Ministère des Finances

19 294 349 569

21

Ministère du Commerce

2 214 253 559

22

Ministère du Plan et de l'Aménagement

2 994 806 435

23

Délégation générale au Tourisme (secrétariat d'Etat)

1 117 031 775

30

Ministère de l'Agriculture

15 312 749 872

31

Ministère de l'Elevage

3 231 760 285

32

Ministère des Mines et de l'Energie

1 510 871 163

36

Ministère de l'Equipement

18 660 921 974

37

Ministère de l'urbanisme et de l'Habitat

15 747 381 852

38

Ministère de l'Informatique et des Marchés publics

2 715 578 198

40

Ministère de la Santé

26 587 775 134

41

Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale

2 033 306 003

42

Ministère des Affaires Sociales

2 251 456 290

43

Ministère de la Condition Féminine

288 062 921

45

Ministère des postes et Télécommunications

9 889 350 929

46

Ministère des Transports

1 684 755 238

50

Ministère de la Fonction Publique

3 791 879 633

A REPORTER

334 811 552 059

55

Dette Intérieure de Fonctionnement

6 155 425 487

60

Interventions de l'Etat

57 110 027 135

65

Dépenses Communes

35 678 624 066

Sous total 1

443 755 638 747

2 – Sur le budget d'Investissement

56

Dette liée à l'investissement

80 000 000 000

90

Etudes et travaux d'équipement

63 221 501 702

91

Participation Soc. D'Etat/Economie Mixte

4 500 000 000

93

Subventions, contributions et Fonds de concours

65 634 612 057

Total 2

213 356 117 759

3 - Les crédits reportés

- Disponible équipement

35 334 725 916

- Encours équipement

13 797 811 567

- Encours fonctionnement

8 216 139 672

Total 3

57 348 677 155

Total (1+2+3)

704 460 423 661

B) Autorisation des dépenses non réglées

17 426 176 406

Total A+B

721 886 600 067

C) Crédits reportés sur l'exercice 1986/1987

- Disponible équipement

100 853 440 729

- Engagements encours

53 850 710 900

Total C

154 704 151 629

TOTAL GENERAL

876 590 751 696

Article trois :

Les recettes et les dépenses de la République du Cameroun pour l'exercice budgétaire 1985-1986 sont définitivement arrêtées comme suit :

- Recettes propres de l'exercice et recettes de trésorerie reportées en contre partie des engagements reportées …………………………………………………873 910 109 384

- Règlements effectués ……………………………876 590 751 696

- déficit des dépenses sur les recettes……………2 608 642 312

Ce déficit sera couvert par le compte Fonds de réserve.

DEUXIEME PARTIE

BUDGET DE L'EXERCICE 1987-1988

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS FISCALES

Article quatre :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d'être perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions ci-après :

Article cinq :

Le recouvrement des impôts , contributions, redevances et des revenus publics est régi par les dispositions en vigueur en matière d'impôts.

Article six :

Le Président de la République est autorisé :

1° à apporter au régime en vigueur toutes les modifications nécessaires au système fiscal intérieur et à son adaptation aux obligations découlant des traités internationaux ; le gouvernement est autorisé à utiliser le produit de telles mesures pour faire face à des obligations pouvant lui incomber ;

2° à modifier le régime financier du Cameroun, la loi sur l'organisation nécessaires au système bancaire , la législation sur les assurances et le contrôle des changes.

Ces modifications doivent intervenir par voie d'ordonnance.

Article sept :

1° Le Président de la République est habileté en tant que de besoin à prélever et à affecter par décret, à un compte spécial hors-budget, tout ou partie des résultats créditeurs de gestion des entreprises d'Etat en vue d'assurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel.

2° L'Ordonnateur et le comptable assignataire de ce compte sont nommés par décret. Toutefois en cas d'empêchement, le Ministre des finances peut désigner par arrêté un ordonnateur délégué.

3° Les résultats annuels dudit compte sont approuvés par décret ;

4° les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont déterminées par décret.

Article huit :

Le tableau des taxes complémentaires à l'importation annexé à l'acte n°7-65-UDEAC-36 du 14 décembre 1965 est pour ce qui concerne la République du Cameroun modifié comme suit :

N° tarif

Désignation des produits (libellé simplifié)

Taxe complémentaire

22-03-00

Bières

100%

22-05-01

Vins en bouteilles etc. de 3 litres ou moins

200 F/L

22-05-11

Vins autrement présentés

200 F/L

22-05-21

Vins de liqueur ou bouteilles, etc. 5 l ou moins

70 %

22-05-22

Vins de liqueur autrement présentés

70%

22-05-31

Vins de champagne

100%

22-05-32

Vins mousseux

100%

22-05-40

Vins vinés

2 000F Lap

22-06-00

Vermouth

2 000F Lap

22-09-11

Eaux de vie de vin de marc de raisin

2 000F Lap

22-09-12

Rhums et Tafias

2 400F Lap

22-09-13

Whisky

2 000F Lap

22-09-19

Eaux de vie, autres

2 400F Lap

22-09-21

Gin

2 000F Lap

22-09-22

Liqueurs anisées

2 000F Lap

22-09-29

Liqueurs et préparations alcooliques, autres

2 000F Lap

22-09-31

Autres besoins spiritueuses titrant- de 15%

2 000F Lap

22-09-32

Autres boissons spiritueuses 15% ou +

90%

24-01-01

Tabac en feuille, de rape

90%

24-01-02

Tabac en feuille de sous-rape

90%

24-01-03

Tabac en feuilles, de coupe

90%

24-01-09

Tabacs en feuilles , autres

90%

24-01-19

Autres tabac bruts

90%

24-01-21

Déchets de tabac

90%

24-02-01

Tabac à fumer

100%

24-02-02

Tabac à mâcher à priser

100%

24-02-03

Cigarette et cigarillos

100%

24-02-04

Cigarettes

100%

24-02-09

Autres tabacs fabriqués

100%

24-02-11

Extraits et sauces de tabac

100%

33-06-01

Parfum non alcooliques

40%

33-06-02

Parfums alcooliques

40%

33-06-11

Produits pour les soins de la peau alcooliques

40%

33-06-01

Parfums non alcooliques

40%

33-06-11

Produits pour les soins de la peau non alcoolique

40%

33-06-12

Produits pour les soins de la peau alcooliques

40%

33-06-21

Produits pour l'hygiène buccale, non alcooliques

40%

33-06-22

Produits de l'hygiène buccale, alcooliques

40%

33-06-31

Produits capillaires non alcooliques

40%

33-06-32

Produits capillaires alcooliques

40%

33-06-33

Autres produits de parfumerie

40%

Article neuf :

les dispositions des articles 16,17,26,95,108,109,161,274 du code général des impôts sont modifiées ainsi qu'il suit :

Art. 16 (nouveau) —  Pour l'assiette du présent impôt, les redevables sont tenus de souscrire une déclaration des résultats obtenus dans leur exploitation au cours de la période servant de base à l'imposition dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

Les redevables doivent en outre fournir obligatoirement les documents suivants, établis conformément au plan comptable UDEAC.

- un tableau de soldes caractéristiques de gestion ;

- un tableau de passe aux soldes des comptes patrimoniaux ;

- un bilan ;

- un état détaillé des immobilisations et des amortissements ;

cet état devra faire apparaître les amortissements de l'exercice réputés différés en période déficitaire déductibles sur les résultats des exercices ultérieures :

- un état des provisions figurant au bilan avec l'indication précise de leur objet ;

- un tableau des résultats mis à la disposition et affectés dans l'exercice ;

- un tableau de détermination du résultat fiscal.

Ils doivent également fournir :

- un relevé détaillé des frais généraux ;

- un état détaillé des loyers versés avec désignation complète des bénéficiaires et référence aux avenants.

- Une copie certifiée conforme de tout acte constituant ou modifiant les statuts et procès-verbaux d'assemblée ;

- Une feuille de présence des actionnaires ;

- Un relevé des rémunérations servies aux associés ;

- Les annexes statistiques réglementaires ;

- Un état détaillé des sommes versées au titre des retenues sur salaires, de la contribution au crédit foncier et du prélèvement spécial.

Demeurent également soumises à ses obligations, les personnes morales n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés ou qui en sont exonérées.

Art. 17 (nouveau) —  Les personnes morales visées aux articles 2 et 3 du présent Code ainsi que celles qui sont visées au dernier alinéa de l'article 16 ci-dessus sont tenues :

- de présenter à toute réquisition de l'inspecteur des impôts, tous documents de nature à justifier l'exactitude des résultats déclarés ;

- de mettre à tout moment à la disposition de l'administration leur comptabilité ainsi que tous documents justificatifs, si la comptabilité est tenue en langue étrangère, d'en fournir à toute réquisition une traduction certifiée par un traducteur assermenté ;

- d'indiquer dans leur déclaration le nom, l'adresse, et la qualification du comptable chargé de tenir leur comptabilité, en précisant si celui-ci fait ou non partie du personnel salarié de leur entreprise.

Art. 26 (nouveau) —  Sont dispensés du paiement de l'impôt minimum forfaitaire :

1° les sociétés et autres personnes morales bénéficiant d'un régime du Code des investissements comportant l'exonération de l'impôt sur les bénéfices et pendant la durée de cette exonération ;

2° les sociétés dissoutes et ayant cessé toute activité antérieurement au 1er juillet de l'année de réalisation des revenus ;

3° les sociétés nouvelles et les nouvelles coopératives artisanales artisanales de production, au titre des deux premiers exercices à l'exclusion des entreprises des bâtiments, travaux publics et des bureaux d'études ;

4° les compagnies d'assurance qui exercent leur activité en pool avec d'autres sociétés ou qui limitent leur activité aux opérations de co-assurance dans les branches transport et incendie et qui ne réalisent pas un chiffre d'affaires annuel supérieur à trois millions de francs ;

5°- les entreprises ayant pour objet l'enseignement régulièrement autorisées et pratiquant des prix homologués par l'autorité publique.

6°- les entreprises pratiquant des prix homologués laissant apparaître un taux de marge brute inférieur à 4% ;

7° les exportateurs des produits agricoles, les entreprises du secteur agricole et de l‘élevage, à l'exclusion du secteur forestier, de pêche et des industries de transformation de produits agricoles, ainsi que les intermédiaires agrées qui touchent des commissions brutes faibles et dont les taux (moins de 4%) sont fixés par les lois et règlements.