Journal officiel du Cameroun

LOI N° 87/009 DU 15 Juillet 1987 portant modification de l'Ordonnance n° 72/5 du 26 Août 1972 relative à l'organisation judiciaire militaire.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er —  Les articles 5, 11, 14, 17, 29, 30 et 32 de l'ordonnance n° 72/5 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire militaire sont modifiés ainsi qu'il suit

Art. 5 (nouveau)  —  Le Tribunal Militaire est seul compétent pour connaître à l'encontre de toute personne majeure de dix huit ans

1°) - des infractions purement, militaires prévues au Code de Justice Militaire

2°) - des infractions de toute nature commises par des militaires avec ou sans coauteurs ou complices civils, soit à l'intérieur d'un établissement militaire, soit dans le service ;

3°) - des crimes et délits contre la Sûreté de l'Etat

4°) - des infractions punies par la loi de la peine de détention ;

5°) - des infractions prévues par l'ordonnance n° 62/OF/18 du 12 mars 1962 portant répression de la subversion ;

6°) - des infractions à la législation sur les armes à feu et leurs munitions ;

7°) - des infractions de toute nature, où se trouve impliqué un militaire ou assimilé, perpétrées dans une région soumise à l'état d'urgence ou d'exception ;

8°) - de toutes les infractions connexes à cellas prévues ci-dessus.

Art. 11 (nouveau) —  1°) Le Ministre chargé des Forces Armées exerce l'action publique devant le Tribunal Militaire

2°) - Il délivre à cet effet, soit un ordre de mise en jugement direct s'il estime que l'affaire est en état d'être jugée, soit un ordre d'informer s'il juge que l'affaire nécessite une information préalable,

3°) - les pouvoirs du Ministre chargé des Forces Armées peuvent, par décret, être délégués à certaines autorités civiles ou militaires

4°) - Après le mise en mouvement de l'action publique par le Ministre, le Commissaire du Gouvernement dispose des même pouvoirs que le Procureur de la République

5°) - Sur prescription du Président de la République, le Ministre chargé des Forces Armées peut arrêter à tout moment avant le prononcé du jugement, toute poursuite pénale devant le Tribunal Militaire. Cet arrêt n'empêche pas la reprise des poursuites lorsque cela se révèle nécessaire.

Art. 14 (nouveau) —  1°) Dès que la procédure est terminée, le Juge d'Instruction Militaire la communique au Commissaire du Gouvernement aux fins de réquisitions

2°) - Lorsque le Juge d'Instruction se déclare incompétent, le Commissaire du Gouvernement, à moins qu'il n'interjette appel de l'ordonnance du Juge d'Instruction, transmet immédiatement le dossier de la procédure à la juridiction compétente, Dans ce cas, le mandat de dépôt décerné contre l'inculpé continue de produire tous ses effets jusqu'à la saisine de la juridiction compétente

3°) - Si le Juge d'Instruction Militaire estima que le fait visé ne constitue ni crime, ni délit, il rend une ordonnance de non-lieu, notifiée à l'inculpé et nu Commissaire du Gouvernement qui la perte à la connaissance du Ministre des Forces Armées

4°) - Si le Juge d'Instruction Militaire estime que l'inculpation est suffisamment établie, il prononce le renvoi de l'inculpé devant le Tribunal Militaire. L'Ordonnance est également notifiée audit inculpé, dont le défenseur est avisé sans délai

5°) - S'il résulte de l'information que l'inculpé peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre d'informer, le Juge d'Instruction Militaire communique le dossier au Commissaire du Gouvernement qui en réfère ou Ministre chargé des Forces Armées qui apprécie, s'il y e lieu de décerner, à raison de ces faits, un nouvel ordre d'informer et si la nouvelle poursuite doit être jointe à la première,

6°) - S'il résulte de l'information que l'inculpé a des co-auteurs ou complices justiciables du Tribunal Militaire le Juge d'Instruction Militaire communique le dossier au Commissaire du Gouvernement qui en réfère eu Ministre chargé des Forces Armées.