Journal officiel du Cameroun

LOI N° 88/005 DU 01 Juillet 1988 Portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1988/1989

L'assemblée Nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue

la Loi dont le teneur suit :

PREMIERE PARTIE

REGLEMENT DE L'EXERCICE 1986/1987

Art. PREMIER —  Sont constatées sur le Budget de la République du Cameroun exercice 1986/1987 les recettes dont le montant s'élève à 833 583 733 905 francs et se décompose comme suit :

CHAPITRE

LIBELLE

MONTANT

A – Recettes propres de l'exercice

01-01-000

Impôts et taxes assimilées

366 376 479 219

01-02-000

Droits d'enregistrement et du timbre

31 213 094 731

01-03-000

Droits et taxes de douane

136 351 418 351

01-04-000

Autres droits indirects

47 064 184 575

02-01-000

Revenus des domaines publics et privés

1 615 197 281

02-02-000

Recettes de services et remboursement

47 336 328 312

03-01-000

Participations diverses

200 690 112

03-02-000

Remboursement des prêts

33 185 775 137

03-03-000

Reversement et cautionnement

3 528 247 647

03-04-000

Rémunération des avals

1 944 245

03-05-000

Produits des valeurs mobilières

346 377 463

04-02-000

Prélèvements divers

43 692 979

TOTAL A

667 263 430 052

B. RECETTES DE TRESORERIE REPORTEES EN CONTREPARTIE DES ENGAGEMENTS REPORTES 154 704 151 629

C. AUTORISATIONS DES DEPENSES

ANNULEES

11 616 152 224

TOTAL GENERAL (A+B+C)

833 583 733 905

Art. 2 —  Sont constatées sur le même budget les dépenses réglées, les dépenses engagées et les dépenses reportées, dont le montant s'élève à 858 598 270 410 francs et se décompose comme suit :

CHAPITRES

LIBELLE

MONTANT

A – REGLEMENTS EFFECTUES

1 – Sur le budget de fonctionnement des pouvoirs Publics

01

Présidence de la République

13 411 003 99

02

Services Rattachés à la Présidence

23 088 886 21

03

Assemblée Nationale

3 545 134 74

05

Conseil Economique et Social

519 713 22

06

Ministère des Affaires Etrangères

6 729 760 45

07

Ministère de l'Administration Territoriale

16 324 153 10

08

Ministère de la Justice

5 440 348 22

13

Ministère des Forces Armées

51 977 539 32

15

Ministère de l'Education Nationale

86 443 420 61

16

Ministère de la Jeunesse et des Sports

8 348 164 23

17

Ministère de l'Information et de la Culture

4 345 334 72

18

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

5 188 106 33

20

Ministère des Finances

21 121 842 66

21

Ministère du Commerce

2 758 852 95

22

Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire

3 247 938 89

23

Délégation Générale au Tourisme (Secrétariat d'Etat)

1 221 054 87

30

Ministère de l'Agriculture

17 542 287 68

31

Ministère de l'Elevage

3 468 386 86

32

Ministère des Mines et de l'Energie

1 575 634 00

36

Ministère de l'Equipement

21 063 643 85

37

Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat

16 679 236 78

38

Ministère de l'Informatique et des Marchés Publics

2 292 437 62

40

Ministère de la Santé

27 790 846 76

41

Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale

2 117 923 38

42

Ministère des Affaires Sociales

2 339 368 04

43

Ministère de la Condition Féminine

336 812 20

45

Ministère des Postes et Télécommunications

10 626 207 07

46

Ministère des Transports

1 769 414 84

50

Ministère de la Fonction Publique

4 398 437 96

55

Dette Intérieure (viagère)

57 422 786 905

60

Interventions de l'Etat

59 130 953 641

65

Dépenses Communes

29 891 142 993

Total 1

512 156 775 108

2 – Sur le Budget d'Investissement Public

56

Dette liée à l'Investissement

100 000 000 000

900

Etudes et Travaux d'Equipement

63 862 214 265

910

Participation Soc ; d'Etat/Economie Mixte

4 680 000 000

930

Subventions, Contributions et F. de Concours

51 416 667 259

Total 2

219 958 881 524

3 – Sur les Crédits Reportés

- Disponible équipement

27 142 672 692

- Encours équipement

38 278 955 679

- Encours fonctionnement

7 970 305 498

Total 3

73 391 933 869

Total A

805 507 590 501

B – Autorisation des dépenses non réglées

16 674 608 302

Total A+B

822 182 198 803

C – Crédits reportés sur exercice 87-88

- Disponible équipement

31 265 317 502

- Engagement en cours

5 150 754 105

Total C

36 416 071 607

TOTAL GENERAL

858 598 270 410

ARTICLE TROIS :

Les recettes et les dépenses de la République du Cameroun pour l'exercice 1986-1987 sont définitivement arrêtées comme suit :

Recettes propres de l'exercice et recettes de trésorerie reportées en contre-partie des engagements reportés………………833 583 733 905

Règlements effectués......………………… …..858 598 270 410

Déficit des recettes sur les dépenses…………………… 25 014 536 505

Ce déficit sera imputé au compte Fonds de réserve.

DEUXIEME PARTIE

BUDGET DE L'EXERCICE 1988-1989

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

ARTICLE QUATRE :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d'être perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions ci-après :

ARTICLE CINQ :

Le recouvrement des impôts, contributions, redevances et des revenus publics est régi par les dispositions en vigueur en matière d'impôts.

ARTICLE SIX :

Le Président de la République est autorisé :

1° - à apporter toutes les modifications nécessaires au système fiscal intérieur et à son adaptation aux obligations découlant des traités internationaux ; le Gouvernement est autorisé à utiliser le produit de telles mesures pour faire face à ses obligations.

2° - à modifier le régime financier du Cameroun, la loi sur l'organisation du système bancaire, la législation sur les assurances et le contrôle des changes.

Ces modifications doivent intervenir par voie d'ordonnance.

ARTICLE SEPT :

1° - Le Président de la République est habileté en tant que de besoin à prélever et à affecter par décret, à u compte spécial hors budget, tout ou partie des résultats bénéficiaires des entreprises d'Etat en vue d'assurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel.

2° - L'Ordonnateur et le comptable assignataire de ce compte sont nommés par décret. Toutefois, en cas d'empêchement, le Ministre des Finances peut désigner par arrêté un Ordonnateur Délégué.

3° - Le résultat annuel dudit compte est approuvé par décret.

4° - Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont déterminées par décret.

ARTICLE HUIT :

Les dispositions des articles 24, 27, 50, 161, 242, 289 et 328 du Code Général des Impôts sont modifiées ainsi qu'il suit :

Art. 24 (nouveau) —  Le montant de l'impôt dû par chaque société ou collectivité ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'application du taux de 1 % à la base de référence telle que définie à l'article 25 ci-après ou à la somme de 600 000 francs.

Ce dernier montant qui constitue le minimum de perception au titre de l'impôt sur les sociétés, est réduit de moitié pour les coopératives artisanales de production.

Les clubs et cercles privés visés à l'article 3 paragraphe 10, sont dispensés du paiement du minimum de perception de 600 000 francs.

Art. 27 (nouveau) —  ) :

Le minimum de perception de 600 000 francs majoré des centimes communaux est payé avant le 31 juillet de chaque année .

Un duplicata de la quittance délivrée par le Comptable du Trésor ou tout autre document tenant lieu de justification de paiement est obligatoirement annexé à la déclaration annuelle des résultats prévus à l'article 16 du présent Code.

Le défaut de paiement ou le paiement tardif dudit minimum est sanctionné par l'application d'une majoration égale au montant de l'impôt compromis ou dont le versement a été différé.