Journal officiel du Cameroun

LOI N° 88/017 DU 16 Décembre 1988 fixant l'Orientation de l'Activité Cinématographique.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté.

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  L'activité cinématographique s'exerce dans le cadre de la communication audio-visuelle, et est sujette aux législations spéciales relatives aux arts, à la propriété intellectuelle, au commerce et l'industrie.

Art. 2 —  (1) L'activité cinématographique se définit comme la production, la distribution ou l'exploitation de films cinématographiques, par des personnes physiques ou morales, titulaires d'une autorisation préalable délivrée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

(2) La production, la distribution et l'exploitation sont des activités distinctes. Elles donnent lieu le cas échéant, à des autorisations différentes.

(3) La cessation d'exercice de l'une ou l'autre des activités ci-dessus énumérées, ainsi que le changement de raison sociale doivent préalablement être portés à la connaissance du Ministre chargé des affaires cinématographiques.

Art. 3 —  L'exercice de l'activité cinématographique donne lieu au paiement de droits et taxes dont le taux ainsi que les modalités de recouvrement sont fixés par une loi.

CHAPITRE II

DE LA PRODUCTION

Art. 4 —  (1) La production d'une œuvre cinématographique consiste, au sens de la présente loi, pour une personne physique ou morale appelée "le producteur", à prendre l'initiative et la responsabilité financière dans la réalisation de cette œuvre.