Journal officiel du Cameroun
LOI N° 89/001 du 27 Juillet 1989 modifiant et complétant certaines dispositions de l'Ordonnance n° 72/4 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire.-
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT
Art. 1er — Les articles 13, 15 et 16 de l'Ordonnance 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire modifiée par les Ordonnances n°s 72/21 du 19 octobre, 73/9 du 25 avril 1973, les lois nos 76/17 du 08 juillet 1976 et 83/3 du 21 juillet 1983 sont abrogés et remplacés par les dispositions qui suivent :
CHAPITRE II
DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Art. 13 (nouveau) — (1) Le Tribunal de Première Instance est compétent :
En matière pénale : pour juger les infractions qualifiées ou contraventions, ainsi que les crimes commis par les mineurs sans co--acteurs ou complices majeurs ;
Pour connaître des demandes de mise en liberté provisoire formées par personne poursuivie pour un délit de droit commun ;
En matière civile, commerciale ou sociale, lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 5 millions de F.CFA ;
Pour recouvrement des créances commerciales n'excède pas 5 millions de F.CFA par des procédures simplifiées.
(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 C/ ci-dessus, le Tribunal de Première Instance statuant sur le Préjudice résultant d'un accident de la circulation ou de toute autre infraction à la loi pénale est compétent pour connaître des demandes de dommages- intérêts d'un montant supérieur à 5 millions de F.CFA.
(3) La procédure suivie devant cette juridiction et sa composition lorsqu'elle statue en matière de délinquance juvénile sont fixées par la loi.
CHAPITRE III
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Art. 15 (nouveau) — (1) Le Tribunal de Grande Instance comprend :
un Président, Magistrat du Siège ;
un ou plusieurs Juges ;
un Procureur de la République ;
un ou plusieurs Substituts ;
un ou plusieurs Greffiers.
En matière pénale, un Magistrat du Parquet exerce l'action publique. Sauf disposition contraire, la présence du Ministère Public n'est pas obligatoire à l'audience en matière civile, sociale ou commerciale.
(2) Le Président ou le Procureur de la République d'un Tribunal de Première Instance peut être, cumulativement avec ses fonctions, nommé Président ou Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance.
(3) Les Juges et Substituts du Procureur de la République d'un Tribunal de Première Instance peuvent être, cumulativement avec leurs fonctions, nommés Juges ou Substituts du Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance.
(4) Sauf en matière sociale, toute affaire soumise au Tribunal de Grande Instance est jugée par un seul Magistrat, membre de cette juridiction. Toutefois, le Tribune:, peut, d'office ou sur réquisition du Ministère public, siéger en collégialité pour juger toute affaire relevant de sa compétence.
Art. 16 (nouveau) — (1) Le Tribunal de Grande Instance est compétent :
En matière pénale, pour le jugement des crimes et délits connexes ;
En matière civile, commerciale et sociale, pour le jugement des différents lorsque le montant de la demande excède 5 millions de FCFA ;
ITEMLIBRE Egalement en matière civile, pour connaître des actions et procédures relatives à l'état des personnes, et notamment à l'état civil, au mariage, au divorce, à la filiation, à l'adoption et aux successions sous réserve, en ce qui concerne la compétence ratione personae, des dispositions légales aux juridictions traditionnelles ;
Pour connaître des requêtes en libération immédiate formées soit par une personne emprisonnée ou détenue, soit en son nom lorsque lesdites requêtes sont fondées sur un cas d'illégalité formelle ou sur le défaut de titre de détention ;
Pour connaître des demandes de mise en liberté provisoire formées par toute personne détenue, poursuivie pour des faits qualifiés crimes par la loi pénale ;
Pour connaître toute requête tendant à obtenir l'interdiction à toute personne ou autorité d'accomplir un acte pour lequel elle est légalement incompétente ;
Pour connaître des requêtes tendant à obtenir l'accomplissement par toute personne ou autorité d'un acte qu'elle est tenue d'accomplir en vertu de la loi.
(2) Le Greffe du Tribunal de Grande Instance est fixé à son siège.
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