Journal officiel du Cameroun
LOI N° 89/022 DU 29 Décembre 1989 ORGANISANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE GEOMETRE.-
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DEFINITIONS ET CONDITIONS D'ACCES
CHAPITRE I
DEFINITIONS
Art. 1er — (1) La profession de géomètre englobe les activités des géomètres-experts et des topographes.
(2) Le géomètre-expert exerce une activité revêtant à la fois un aspect technique, juridique et économique.
(3) Le topographe exerce une activité essentiellement technique.
Art. 2 — (1) Le géomètre-expert et/ou le topographe exercent à titre principal et habituel les activités ci-après :
établissement de canevas de base (réseaux et points géodésiques, triangulation cadastrale, polygonation de précision, nivellement de précision) ;
établissement des bases d'étalonnage des instruments topographiques ;
réalisation de tous travaux cartographiques ;
levées de plans à toutes échelles par méthode directe, photogrammétrique, électronique ou autres ;
plans d'alignement ;
plans de corps de rue ;
nivellements, profils, cubatures de terrain ;
contrôle d'ouvrages et implantations de précision ;
plans de recollement après exécution des travaux.
(2) A titre exclusif, le géomètre-expert accomplit les activités suivantes :
études et opérations concourant à la confection des plans et documents cadastraux ;
établissement des plans parcellaires urbains et ruraux ;
études d'aménagements fonciers urbains et ruraux (lotissement, rénovation urbaine, remembrement urbain et rural) ;
établissement du dossier d'expropriation ;
délimitation et bornage des propriétés ; - détermination des superficies de propriétés ;
établissement des plans de bornage et rédaction du procès-verbal dans les différentes procédures foncières (immatriculation, morcellement, échange, division, partages, etc...) ;
rétablissement des bornes de propriétés disparues ou déplacées; - expertise foncière et immobilière ;
estimation de la valeur des biens fonciers ;
définition des servitudes privées et publiques ;
gestion et administration des biens fonciers et immobiliers.
(3) Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus ne sont imposables aux services publics pour l'exécution des travaux qui leur incombent.
CHAPITRE II
CONDITIONS D'ACCES
Art. 3 — Les conditions d'accès à la profession de géomètre suivantes :
être de nationalité camerounaise;
être âgé de 21 ans révolus ;
être titulaire:
- pour le géomètre-expert, du diplôme de géomètre-expert, d'ingénieur-géomètre, d'inspecteur du cadastre, d'ingénieur du cadastre, de "chartered surveyor (land surveying or valuation surveying sections)", ou de tout autre diplôme reconnu équivalent ;
- pour le topographe, du diplôme d'ingénieur-topographe, d'ingénieur géographe, d'ingénieur géodésien, d'ingénieur cartographe, d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques, du "Degree in land surveying or estate management", ou de tout autre diplôme équivalent.
n'avoir subi aucune condamnation pour fait contraire à la probité ou aux bonnes mœurs ;
n'avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidité judiciaire ;
ne pas être fonctionnaire révoqué pour faits contraires à la probité ;
être inscrit au tableau de l'Ordre.
TITRE II
ORDRE NATIONAL DES GEOMETRES
CHAPITRE I
STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DE L'ORDRE
Art. 4 — L'Ordre National des Géomètres comprend :
une Assemblée Générale ;
un Conseil de l'Ordre.
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