Journal officiel du Cameroun

LOI N° 90/019 DU 10 Août 1990 modifiant certaines dispositions de l'Ordonnance n° 85/002 du 31 Août 1985 relative à l'exercice de l'activité des Etablissements de Crédit.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er —  Les dispositions des articles 5, 8 et 26 de l'Ordonnance n° 85/002 du 31 Août 1985 relative à l'exercice de l'activité des établissements de crédit sont modifiées ainsi qu'il suit :

Article-5 (nouveau).

L'agrément pour l'ouverture d'un établissement de crédit est subordonné aux conditions ci-après :

1/Forme sociétaire

L'organisme qui sollicite l'agrément doit avoir obligatoirement l'une des formes sociétaires suivantes :

-

société anonyme;

-

société en commandite par actions ;

-

société coopérative ou à forme mutuelle.

2/Capital social :

a)

Pour tout établissement de crédit, le capital minimum est fixé par décret. Il doit être entièrement libéré ;

b)

Pour les banques, la structure du capital social doit faire apparaître la présence des intérêts camerounais, au moins égale au tiers de son montant ;

c)

Pour les établissements financiers, l'Autorité Monétaire peut demander, compte tenu de leur nature et de leur intérêt économique, une participation des intérêts camerounais, au capital social de certains d'entre eux. Cette participation est au moins égale au tiers de celui-ci.

L'actionnariat camerounais jouit du droit de préemption sur les actions à céder.

3/ Documents à produire

La société est tenue de déposer auprès de l'Autorité Monétaire :

-

le projet de statuts ;

-

la liste des actionnaires et leur part au capital social ;

-

les projets de règlement intérieur, d'organigramme et d'organisation de gestion et de contrôle interne ;

-

les projets de contrats ou conventions entre elle et d'autres sociétés nationales ou étrangères ;

-

tous les documents jugés utiles par l'Autorité Monétaire pour une meilleure appréciation de la viabilité de l'entreprise.

L'Autorité Monétaire prend en compte le programme d'activité de l'entreprise, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, leurs garants.

Elle apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité suffisante.

Art. 8 (nouveau) —  (1) Les personnes physiques chargées de la direction d'un établissement de crédit doivent, préalablement à leur entrée en fonctions, obtenir l'agrément de l'Autorité Monétaire.

(2) Elles doivent résider au Cameroun.

(3) Leur demande d'agrément doit être accompagnée de toutes les pièces justifiant qu'elles possèdent l'honorabilité nécessaire, la formation et l'expérience adéquates à leurs fonctions.

(4) L'Autorité Monétaire peut utiliser tous les moyens d'investigations susceptibles d'éclairer sa décision.

Art. 2 —  La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais. /-