Journal officiel du Cameroun
LOI N° 90/035 DU 10 Août 1990 RELATIVE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN.
L'ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er — La présente loi et les textes pris pour son application réglementent l'exercice et l'organisation de la profession de pharmacien.
TITRE I
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN
Chapitre 1er
DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN
Art. 2 — (1) : Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre.
(2) : Le pharmacien en service dans l'administration ou le secteur privé est soumis :
au secret professionnel ;
au code de déontologie de la profession, adopté par l'Ordre puis approuvé par l'autorité de tutelle ;
aux dispositions statutaires de l'Ordre National des Pharmaciens.
Chapitre II
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION EN CLIENTELE PRIVEE
Section 1
CONDITIONS D'EXERCICE
Art. 3 — (1) L'exercice de la profession en clientèle privée est soumise à une autorisation délivrée par le Conseil de l'Ordre dans les conditions et modalités fixées par la présente loi.
(2) Le Conseil statue également sur les demandes de changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique d'activité, ainsi que de reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Art. 4 — Les autorisations accordées par le Conseil de l'Ordre doivent être conformes à la carte sanitaire établie par voie réglementaire. Toute autorisation accordée en violation de la carte sanitaire est nulle et de nul effet.
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