Journal officiel du Cameroun
LOI N° 90/036 DU 10 Août 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de Médecin.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er — La présente loi et les textes pris pour son application réglementent l'exercice et l'organisation de la profession de Médecin.
TITRE I
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
CHAPITRE I
DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MEDECIN
Art. 2 — (1) Nul ne peut exercer la profession de Médecin au Cameroun s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.
(2) Toutefois, peut exercer la profession de médecin au Cameroun, le praticien de nationalité étrangère remplissant les conditions supplémentaires suivantes :
être ressortissant d'un pays ayant signé un accord de réciprocité avec le Cameroun ;
n'avoir pas été radié de l'Ordre dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il aurait exercé auparavant ;
être recruté sur contrat ou en vertu d'un accord de coopération pour le compte exclusif de l'Administration, d'un Ordre confessionnel ou d'une ONG (organisation non gouvernementale) à but non lucratif ;
servir pour le compte d'une entreprise privée agréée.
Art. 3 — L'accomplissement d'actes professionnels à caractère administratif et judiciaire, la rédaction et la délivrance des documents y afférents sont assurés par le médecin, soit dans l'exercice normal de ses fonctions, soit en exécution d'une mission spéciale dont il est chargé. Il est tenu à cet égard de déférer à toute réquisition qui peut lui être décernée.
Art. 4 — Le Médecin en service dans l'Administration ou dans le secteur privé est soumis :
au secret professionnel ;
ou code de déontologie de la profession adopté par l'Ordre National des Médecins puis approuvé par l'autorité de tutelle ;
aux dispositions statutaires de l'Ordre.
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