Journal officiel du Cameroun
LOI N°90/037 du 10 Août 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'Expert Technique.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er — La présente loi et les textes pris pour son application réglementent l'exercice et l'organisation de la profession d'expert technique.
Art. 2 — Au sens de la présente loi, a qualité d'expert technique, toute personne physique exerçant les activités suivantes :
expertise à la demande de toute personne physique ou morale intéressée, des dommages causés ou des avaries subies par des biens de toute nature ou leurs dérivés ;
toute opération ou étude nécessaire à la détermination de l'origine de la consistance et de la valeur de ces dommages ou de ces avaries ainsi qu'à leur réparation éventuelle.
TITRE I
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'EXPERT TECHNIQUE
Art. 3 — (1) La profession d'expert technique est libérale.
(2) L'expert technique a le monopole de l'exercice des activités énumérées à l'article 2 ci-dessus, sauf dispositions contraires.
CHAPITRE I
DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'EXPERT TECHNIQUE
Art. 4 — (1) Nul ne peut exercer les activités d'expert technique ou se prévaloir de cette qualité s'il n'est préalablement agréé par la chambre professionnelle des experts techniques et inscrit sur la liste des experts agréés tenue par ladite Chambre.
(2) L'agrément précise les spécialités dans lesquelles le postulant est habilité à exercer.
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