Journal officiel du Cameroun
LOI N°90/041 DU 10 Août 1990 RELATIVE A L'EXERCICE ET A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE.-
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
Art. 1er — La présente loi et les textes pris pour son application réglementant l'exercice et l'organisation de la profession Architecte
TITRE I
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE
CHAPITRE I
DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSIOND'ARCHITECTE
Art. 2 — (I) Nul ne peut exercer la profession d'architecte s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre National des Architectes.
(2) Toutefois, peut exercer la profession d'architecte au Cameroun, l'architecte de nationalité étrangère remplissant les conditions supplémentaires suivantes:
n'avoir pas été radié de l'Ordre des Architectes de son pays d'origine ou de tout autre pays où il aurait exercé auparavant ;
être recruté sur contrat, ou en vertu d'un accord de coopération, pour le compte exclusif de l'Administration ;
servir pour le compte d'un cabinet d'architecte agréé ;
Art. 3 — L'architecte en service dans l'administration ou exerçant en clientèle privée est soumis:
au secret professionnel ;
au code des devoirs professionnels de l'architecte fixé par voie réglementaire
aux dispositions statutaires de l'Ordre National des Architectes,
CHAPITRE II
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE EN CLIENTELE PRIVEE
SECTION I
DES CONDITIONS D'EXERCICE
Art. 4 — L'établissement ou l'exercice de la profession d'architecte en clientèle privée consiste, pour l'architecte, à équiper et à utiliser, pour son compte personnel, un cabinet de travail où il procède à l'accueil de ses clients aux fins d'accomplissement des prestations de sa profession.
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