Journal officiel du Cameroun
LOI N° 91/008 DU 30 Juillet 1991 portant protection du patrimoine culturel et naturel national.-
L'ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté,
Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — (1) La protection du patrimoine culturel et naturel national est assurée par l'Etat-
(2) Les collectivités publiques locales, associations et tiers intéressés participent- le cas échéant, et la mise en oeuvre des actions y afférentes.
Art. 2 — Pour l'application de la présente loi, définitions ci-après sont adoptées :
(1) Le patrimoine culturel et naturel national est l'ensemble des biens culturels meubles et immeubles qui, à titre religieux ou profane, revêtent une importance notamment pour l'histoire, l'art, la pensée, la science, la technique et le tourisme.
(2) Les biens meubles sont ceux qui peuvent être déplacés sans dommage pour eux-mêmes et pour leur environnement. Entrent dans cette catégorie notamment les biens archéologiques, les biens historiques, les oeuvres d'arts les collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et les objets présentant un intérêt paléontologique.
(3) Les biens immeubles sont ceux qui soit par nature, soit par destination, ne peuvent être déplacés sans dommage pour eux-mêmes ni pour leur environnement. en est ainsi notamment des sites des monuments, des immeubles architecturaux.
(4) La protection vise à défendre les biens culturels contre la dégradation, la destruction, la transformation, les fouilles, l'aliénation, l'exploitation, la pollution, l'exportation illicites et toutes autres forme de dévalorisation.
(5) L'inscription à l'inventaire consiste en l'enregistrement des biens meubles et immeubles appartenant à la Nation, à l'Etat, aux collectivités publiques locales, ou à des personnes physiques ou morales, et présentant, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la pensée, de la science ou de la technique et du tourisme, un intérêt suffisant pour rendre nécessaire la préservation.
(6) Le classement es l'acte par lequel l'Etat impose au propriétaire détenteur ou occupant d'un bien culturel ou naturel inscrit à l'inventaire, des servitudes en grevant l'utilisation ou la libre disposition.'
(7) Le déclassement consiste à soustraire aux effets du classement un bien culturel ou naturel de la nation.
Art. 3 — L'Etat jouit d'un droit de préemption sur tout susceptible d'enrichir le patrimoine culturel ou naturel de nation.
CHAPITRE II
PROTECTION
Art. 4 — La protection du patrimoine culturel et naturel national est réalisée par l'inscription à l'inventaire et le classement de l'ensemble de ses éléments constitutifs.
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