Journal officiel du Cameroun

LOI N° 91/027 DU 16 Décembre 1991 FIXANT LE REGIME FISCAL ET DOUANIER PRI-VILEGIE APPLICABLE AUX ACTIVITES DE LA SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS AERIENS "CAMEROUN AIRLINES".

L'Assemblée National a délibéré et adopté ;

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 —  - La présente loi fixe le régime fiscal et douanier de la Société Nationale de Transports Aériens "Cameroon Airlines".

CHAPITRE II

DE LA TARIFICATION REDUITE OU FORFAITAIRE

Art. 2 —  - (1) La Société Cameroon Airlines est soumise à l'impôt sur les sociétés au taux global réduit de 20 %.

(2) Le bénéfice imposable en République du Cameroun est déterminé après déduction de la quote-part du bénéfice réalisé dans les pays étrangers où Cameroon Airlines dispose d'une agence, lorsque cette quote-part est soumise à l'impôt dans les pays concernés.

Art. 3 —  - (1) La Société Cameroon Airlines est assujettie à la contribution des patentes au tarif forfaitaire de 200 000 francs pour chaque établissement principal et 50 000 francs pour chacun des établissements secondaires.

(2) L'établissement principal s'entend par toute agence ayant dans son ressort un aéroport de classe internationale comportant un service de douane, de police et de santé. Toute agence ayant dans son ressort un aéroport non doté de ces trois services est classée établissement secondaire.

CHAPITRE III

DES EXONERATIONS FISCALES

Art. 4 —  - La société Cameroon Airlines bénéficie des exonérations fiscales ci-après :

1)

en matière d'impôts directs et indirects :

a)

de l'impôt sur le chiffre d'affaires intérieur sur :

-

les livraisons et les prestations de services portant sur les aéronefs ;

-

les livraisons et les prestations de services portant sur les objets destinés à l'exportation par air ;

-

les livraisons des biens destinés au ravitaillement des aéronefs et, plus particulièrement, exonérées de la taxe instituée par la loi n 79/01 du 29 juin 1979.

b)

du minimum de perception de 1 é sur le chiffre d'affaires;

c)

de la taxe spéciale sur les revenus relative aux prestations de services rendues à l'étranger, à la location ou à la réparation des aéronefs, ainsi que du matériel aéronautique ou de servitude des aéronefs.

2)

En matière de droits d'enregistrement et de timbre :

-

de la taxe sur le capital ;

-

des droits et taxes exigibles à l'occasion de la constitution, de la souscription et des augmentations de capital social, de la prorogation, de la liquidation et de la dissolution de la société ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter

-

des droits et taxes de transmission, des droits d, transcription et d'enregistrement perçus à l'occasion de l'acquisition des biens immobiliers, à l'exception des droits et taxes correspondant au paiement d'un service rendu ;

-

de tous droits et taxes afférents à l'émission d'emprunts ;

-

des droits d'enregistrement, de timbre et d'inscription sur tout acte d'acquisition, de frètement, d'affrètement et sur tout acte hypothécaire, concernant les aéronefs.