Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI N° 93-668 DU 09 Août 1993 RELATIVE AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES
TITRE PREMIER
PRINCIPES GENERAUX
Art. PREMIER — Aux termes de la présente loi, le Parti politique est une association de personnes physiques qui adhèrent aux mêmes idéaux politiques, s'engagent à les faire triompher par la mise en œuvre d'un programme, en vue de conquérir et d'exercer le pouvoir selon les principes démocratiques définis dans la Constitution.
Le Groupement politique est :
soit une association de Partis qui partagent les mêmes idéaux et adoptent les mêmes méthodes pour la mise en œuvre de leur programme ;
soit une association de personnes physiques ayant pour objet de concourir à la réalisation du programme d'un Parti politique.
Art. 2 — Les Partis ou Groupements politiques, personnes morales de droit privé, se créent librement.
Art. 3 — Les Partis ou Groupements politiques concourent à l'expression du suffrage universel conformément aux dispositions de l'article 7 de la Constitution.
Art. 4 — Les Partis ou Groupements politiques doivent s'engager, dans leurs statuts, à respecter strictement les principes de la démocratie et des droits de l'homme, la souveraineté nationale, la forme républicaine de l'État et les lois de la République.
Les Partis ou Groupements politiques ne peuvent s'identifier, à une race, une ethnie, un sexe, une religion, une secte, une langue, une profession ou à une région du pays.
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